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Loi du 2 janvier 1817

Créé le 29 juillet 2005 · En vigueur du 14 mai 2009 au 18 mai 2011

Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

Créé le 2 janvier 1817 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.

Créé le 2 janvier 1817

Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).

Nota : (1) Loi toujours applicables actuellement aux congrégations d'hommes autorisées ou reconnues.

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 1817

Loi du 2 janvier 1817
Article 1
Article 2
Article 3