Loi du 1er juin 1924

Article 37

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.

II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.

III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 102

I. - La consultation des données du livre foncier et du registredes dépôts sur place ou à distance est libre.

II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe oul'établissement public. La copie est délivrée parl'établissement publicà titrede simple renseignement. III. - L'inscriptiond'undroit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles

doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditionsd'application du présent article et, notamment, la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi queles modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux donnéesdu livre foncier et du registre des dépôts.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 27 mars 2009

I. - La consultation au service du livre foncier ou à distance des données essentielles est libre. Les données essentielles, au sensde la publicité foncière,sont les nom et prénoms du titulairede droits, sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, l'identification cadastrale de l'immeuble ainsi quela nature des droits, des servitudes, des sûretés et des charges relatifs à celui-ci.

II. - Les agents spécialement habilités des services administratifs de l'Etat, des collectivités territorialeset de leurs établissements publics de coopération, pour l'exercice de leurs compétences, les notaires, les avocats, les huissiers de justice, les géomètres experts dans l'exerciced'un mandat légal, ont accès sur place ou à distance à l'ensemble des donnéesde publicité foncière détenues par un bureau foncier. En outre, toute personne peut accéder sur place ou à distance à l'ensemble des données relatives à un bien, en justifiant d'une autorisation du titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du code civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire.

III. - L'inscription d'un droit au livre foncier doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée.

IV. - La consultation et la communication des données détenues par le service du livre foncier peuvent donner lieu au versement d'une redevance dans des conditions fixées par décret.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mardi 3 juin 1924 au samedi 31 décembre 2005

Les trois livres fonciers (livre foncier définitif, livre foncier provisoire et livre de propriété) sont maintenus comme registres de publicité. Toute différence entre ces trois livres est supprimée ; ils portent la même désignation de "livre foncier" et sont tenus au tribunal d'instance de la situation des biens, selon les règles qui seront fixées par décret.