Loi du 1er juin 1924

Article 36-3

Créé le 28 mars 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.

Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil.

Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par les catégories de personnes désignées par le même décret.

Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et

Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil.

Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent

Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 102

Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.

Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.

Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par les catégories de personnes désignées par le même décret.

Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.