Loi du 17 décembre 1926

Article 5

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 février 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l'article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l'article 3, soit requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l'article 3.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012art. 2