Loi du 17 décembre 1926

Article 6

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012art. 2

La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.