Loi du 16 octobre 1919

Titre III : Entreprises autorisées

Abrogé1 juin 2011

Créé le 19 avril 1981 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 mai 2011

Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral quel que soit le classement du cours d'eau.

Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à soixante-quinze ans. Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des articles 4 et 6. A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité dans les cas prévus par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.

Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.

A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.

Le permissionnaire est assujetti au paiement de la taxe, dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22, sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur les cours d'eau du domaine public, des redevances domaniales qui seraient fixées par l'acte d'autorisation conformément à la réglementation actuellement existante.

Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 mai 2011

Les sociétés d'économie mixte autorisées et les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés par l'article 4, y compris son troisième alinéa, l'article 5 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'article 6 en matière d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau.
Le représentant de l'Etat dans le département prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

Créé le 7 janvier 1959

Les entreprises autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.
Elles le seront obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viendront à rentrer dans la catégorie de celles classées comme concessibles aux termes de l'article 2.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du samedi 18 octobre 1919 au mardi 31 mai 2011

Titre III : Entreprises autorisées
Article 15
Article 16
Article 16 bis
Article 17