Loi du 16 octobre 1919

Article 2

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 16 juillet 1980 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 décembre 2013

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 31 mai 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500

Afin de protéger la nature, la faune et la flore,

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude d'impact selon l'importance de l'ouvrage telle que définie par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.

La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 13 juillet 2010

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500

Afin de protéger la nature, la faune et la flore,

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eaudont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel. Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une

La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500

Afin de protéger la nature, la faune et la flore,

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une

La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 13 juillet 2005

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500

Afin de protéger la nature, la faune et la flore,

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.

En vigueur du samedi 30 juin 1984 au mercredi 23 février 2005

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.

Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Sont placées sous le régime de la concession, les entreprises dont la puissance maximum (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 500 kw.

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres

En vigueur du mercredi 16 juillet 1980 au vendredi 29 juin 1984

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.

Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau classés en application de l'article 428 (2°) du Code rural, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.