Loi du 16 mars 1803

Article 8

Créé le 16 mars 1803

Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 décembre 1971

Abrogé parDécret n°71-941 du 26 novembre 1971art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au jeudi 2 décembre 1971