Loi du 16 mars 1803

Article 22

Créé le 16 mars 1803

Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au jeudi 2 décembre 1971