Loi du 16 mars 1803

Article 20

Créé le 16 mars 1803

Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront.
Ne sont néanmoins comprisdans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au jeudi 2 décembre 1971