Loi du 15 février 1872

Article 3

Créé le 23 février 1872 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil départemental, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil départemental, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié

En vigueur du vendredi 23 février 1872 au samedi 21 mars 2015

Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.