Loi du 15 février 1872

Article 2

Créé le 23 février 1872 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.

Effets de cet article

cite

 Loi 1872-02-15 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.

En vigueur du vendredi 23 février 1872 au samedi 21 mars 2015

Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.