Créé le 14 juillet 1911 · Abrogé le 1 mars 2022
Est nulle de plein droit toute nomination à une fonction publique ou toute promotion d'une personne attachée, sous une dénomination quelconque, au cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, si elle n'a pas été insérée au Journal officiel antérieurement à la démission du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'ont contresignée.
Créé le 14 juillet 1911 · Abrogé le 1 mars 2022
Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.
Créé le 7 février 1953 · Abrogé le 1 mars 2022
Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profit, soit de fonctionnaires appartenant au corps où l'emploi est vacant, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas au moment où ils l'ont quitté les conditions réglementaires pour être appelés par voie d'avancement hiérarchique au poste qu'ils postulent.
Créé le 14 juillet 1911 · Abrogé le 1 mars 2022
Sont applicables aux auxiliaires employés à titre permanent dans les diverses administrations de l'Etat les dispositions de l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901.