Loi du 13 juillet 1911

Article 143

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Créé le 7 février 1953 · Abrogé le 1 mars 2022

Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profit, soit de fonctionnaires appartenant au corps où l'emploi est vacant, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas au moment où ils l'ont quitté les conditions réglementaires pour être appelés par voie d'avancement hiérarchique au poste qu'ils postulent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 février 1953 au lundi 28 février 2022