Loi du 13 juillet 1911

Article 144

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Créé le 14 juillet 1911 · Abrogé le 1 mars 2022

Sont applicables aux auxiliaires employés à titre permanent dans les diverses administrations de l'Etat les dispositions de l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901.

Effets de cet article

cite

cite  Loi de finance 1901-02-25 art. 55

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 1911 au lundi 28 février 2022