Loi du 13 juillet 1911

Article 142

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Créé le 14 juillet 1911 · Abrogé le 1 mars 2022

Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 1911 au lundi 28 février 2022