JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 62

Cet article tend à autoriser les agents de l'administration des douanes, de impôts et les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse à accéder à des informations permettant l'identification d'utilisateurs de services internet.

Cet article encourt de sérieuses réserves liées à la protection des libertés publiques.

Les droits de communication spécifiques des services fiscaux et douaniers et de la COB, avec toutes les garanties que nécessite la protection des libertés publiques à cet égard sont insuffisamment précisés et encadrés.

En effet, d'un côté cet article peut sembler se limiter à confirmer des droits de communication antérieurs dont peut user l'administration en dissipant un malentendu provoqué par l'article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Mais, d'un autre côté, il est donné aux agents concernés la possibilité de profiter d'une dérogation nouvelle aux règles d'effacement et de protection de l'anonymat des communications, créée par ledit article 29, et en principe réservée par lui aux seuls cas d'infractions pénales portés devant la justice.

En outre, les « hébergeurs » sont soumis, sans dédommagement, aux mêmes obligations que les fournisseurs d'accès et autres opérateurs, alors que celles-ci devraient être précisées par un décret d'application, à paraître, de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 à laquelle il a été omis de faire référence.

Ce texte, lui aussi, ne concerne que les communications de données aux seules autorités judiciaires.


Historique des versions

Version 1

Article 62

Cet article tend à autoriser les agents de l'administration des douanes, de impôts et les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse à accéder à des informations permettant l'identification d'utilisateurs de services internet.

Cet article encourt de sérieuses réserves liées à la protection des libertés publiques.

Les droits de communication spécifiques des services fiscaux et douaniers et de la COB, avec toutes les garanties que nécessite la protection des libertés publiques à cet égard sont insuffisamment précisés et encadrés.

En effet, d'un côté cet article peut sembler se limiter à confirmer des droits de communication antérieurs dont peut user l'administration en dissipant un malentendu provoqué par l'article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Mais, d'un autre côté, il est donné aux agents concernés la possibilité de profiter d'une dérogation nouvelle aux règles d'effacement et de protection de l'anonymat des communications, créée par ledit article 29, et en principe réservée par lui aux seuls cas d'infractions pénales portés devant la justice.

En outre, les « hébergeurs » sont soumis, sans dédommagement, aux mêmes obligations que les fournisseurs d'accès et autres opérateurs, alors que celles-ci devraient être précisées par un décret d'application, à paraître, de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 à laquelle il a été omis de faire référence.

Ce texte, lui aussi, ne concerne que les communications de données aux seules autorités judiciaires.