Article 68
Cet article tend à définir les modalités d'un nouveau régime de financement du fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA). Ce financement est assuré par des contributions.
Il convient de noter que les contributions auxquelles cet article fait référence sont des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.
Selon l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures relèvent du domaine de la loi. Or, cet article ne définit pas le taux des contributions acquittées par les organismes assureurs puisqu'il laisse le soin à un arrêté interministériel de fixer le montant total des contributions, dans la limite d'un plafond établi à 24 millions d'euros. Dès lors, le législateur n'a pas épuisé la compétence qui est la sienne en matière d'établissement de l'imposition eu égard aux dispositions constitutionnelles.
On peut observer, en outre, que les contributions forfaitaires versées par les organismes assureurs, au prorata du nombre de personnes assurées auprès d'eux, auront pour conséquence une augmentation des primes d'assurance acquittées par les exploitations agricoles, c'est-à-dire une surtaxation des assurés.
Il convient également de préciser que, d'après une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères d'objectifs et rationnels (décision no 89-270 DC du 29 décembre 1989). Or, l'obligation pour les organismes de gestion du nouveau régime de couverture des non-salariés agricoles de participer, par une contribution forfaitaire, à l'alimentation du FCATA, paraît contrevenir à ces critères objectifs et rationnels, et notamment ne pas résulter d'un lien de causalité entre ces organismes de gestion et le financement du FCATA.
On peut s'interroger sur la justification d'une contribution versée par les organismes de gestion d'un nouveau régime d'assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à un fonds, en voie de disparition, et ayant vocation à financer des revalorisations de rentes accordées aux exploitants ayant souscrit à une assurance complémentaire abrogée à compter du 1er avril 2002.
On peut donc considérer que les modalités de financement du FCATA contreviennent aux principes et règles de valeur constitutionnelle d'établissement de l'imposition par le législateur.
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