JORF n°279 du 1 décembre 2001

  1. Sur l'article 13 et sa conformité avec le principe de la liberté contractuelle consacré par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que le législateur ne peut, sans méconnaître le principe de la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'abstenir de prendre en compte les situations contractuelles existantes. Aussi bien, d'une part, il ne peut les remettre en cause que pour un motif d'intérêt général suffisant, d'autre part, un délai d'adaptation peut être nécessaire (Cons. const. 13 janvier 2000, no 99-423).

Deux types de relations contractuelles sont affectées à cet égard par la loi déférée pour lesquelles le délai d'adaptation nécessaire n'a pas été respecté.

a) Il s'agit d'abord des relations entre les assurés et les entreprises d'assurances garantissant actuellement les risques accident du travail des exploitants agricoles. L'article 13 du texte voté prévoit, en effet, que les contrats en cours sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002.

Une telle résiliation sans délai suffisant d'adaptation ne tient pas compte de la nécessaire adaptation aux situations existantes à la date d'entrée en vigueur du texte nouveau.

b) Il s'agit, ensuite, des relations contractuelles entre les entreprises d'assurances garantissant actuellement le risque et les personnels affectés à la gestion de ce risque (médecins, conseils, agents de prévention, personnel administratif). L'emploi de la plus grande partie de ces personnels par les entreprises concernées perdra en effet son utilité, alors même qu'aucune disposition du texte ne prévoit la situation des intéressés (fût-ce par une disposition transposant l'article L. 122-12 du code du travail aux données particulières de l'espèce ou s'inspirant de cette disposition).

Il s'agit là, en outre, d'une atteinte caractérisée aux principes généraux régissant la protection des salariés.


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4. Sur l'article 13 et sa conformité avec le principe de la liberté contractuelle consacré par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que le législateur ne peut, sans méconnaître le principe de la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'abstenir de prendre en compte les situations contractuelles existantes. Aussi bien, d'une part, il ne peut les remettre en cause que pour un motif d'intérêt général suffisant, d'autre part, un délai d'adaptation peut être nécessaire (Cons. const. 13 janvier 2000, no 99-423).

Deux types de relations contractuelles sont affectées à cet égard par la loi déférée pour lesquelles le délai d'adaptation nécessaire n'a pas été respecté.

a) Il s'agit d'abord des relations entre les assurés et les entreprises d'assurances garantissant actuellement les risques accident du travail des exploitants agricoles. L'article 13 du texte voté prévoit, en effet, que les contrats en cours sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002.

Une telle résiliation sans délai suffisant d'adaptation ne tient pas compte de la nécessaire adaptation aux situations existantes à la date d'entrée en vigueur du texte nouveau.

b) Il s'agit, ensuite, des relations contractuelles entre les entreprises d'assurances garantissant actuellement le risque et les personnels affectés à la gestion de ce risque (médecins, conseils, agents de prévention, personnel administratif). L'emploi de la plus grande partie de ces personnels par les entreprises concernées perdra en effet son utilité, alors même qu'aucune disposition du texte ne prévoit la situation des intéressés (fût-ce par une disposition transposant l'article L. 122-12 du code du travail aux données particulières de l'espèce ou s'inspirant de cette disposition).

Il s'agit là, en outre, d'une atteinte caractérisée aux principes généraux régissant la protection des salariés.