JORF n°279 du 1 décembre 2001

  1. Sur l'article 1er et sa conformité avec le principe d'égalité reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Le principe constitutionnel d'égalité implique que les personnes physiques ou morales qui entendent accéder au même marché pertinent soient placées dans des conditions garantissant l'absence de discrimination « a priori » entre elles pour l'accès à ce marché, sauf naturellement si l'intérêt général justifie pleinement des discriminations ponctuelles et limitées. C'est en ce sens que le respect des règles de concurrence découle directement du principe d'égalité.

Or, ainsi qu'on l'a rappelé précédemment, les caisses de MSA interviennent à la fois comme acteurs au niveau de la protection sociale de base et de la protection complémentaire, et comme régulateurs, voire contrôleurs, en matière d'assurance sociale agricole. Elles seront, à ce titre, amenées à prendre des décisions faisant grief aux autres intervenants dans ce secteur de la protection sociale agricole.

Les caisses sont donc à la fois « juges et parties ».

En outre, comme il a été également précisé précédemment, le jeu normal de la concurrence sur le terrain de l'assurance complémentaire sera faussé - et donc le principe d'égalité méconnu - dès la mise en place du nouveau régime. En effet, dans le silence de la loi, la MSA sera inéluctablement conduite à adresser les bulletins d'adhésion au nouveau régime à l'ensemble des assujettis potentiels à l'AAEXA, ce qui lui conférera un avantage de marché déterminant.

En admettant même que l'intérêt général puisse être invoqué pour justifier le rôle central ainsi confié à la MSA, aucune considération d'intérêt général ne justifie suffisamment, en tout état de cause, les discriminations créées en matière d'assurance complémentaire, qui faussent gravement le jeu de la concurrence.


Historique des versions

Version 1

6. Sur l'article 1er et sa conformité avec le principe d'égalité reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Le principe constitutionnel d'égalité implique que les personnes physiques ou morales qui entendent accéder au même marché pertinent soient placées dans des conditions garantissant l'absence de discrimination « a priori » entre elles pour l'accès à ce marché, sauf naturellement si l'intérêt général justifie pleinement des discriminations ponctuelles et limitées. C'est en ce sens que le respect des règles de concurrence découle directement du principe d'égalité.

Or, ainsi qu'on l'a rappelé précédemment, les caisses de MSA interviennent à la fois comme acteurs au niveau de la protection sociale de base et de la protection complémentaire, et comme régulateurs, voire contrôleurs, en matière d'assurance sociale agricole. Elles seront, à ce titre, amenées à prendre des décisions faisant grief aux autres intervenants dans ce secteur de la protection sociale agricole.

Les caisses sont donc à la fois « juges et parties ».

En outre, comme il a été également précisé précédemment, le jeu normal de la concurrence sur le terrain de l'assurance complémentaire sera faussé - et donc le principe d'égalité méconnu - dès la mise en place du nouveau régime. En effet, dans le silence de la loi, la MSA sera inéluctablement conduite à adresser les bulletins d'adhésion au nouveau régime à l'ensemble des assujettis potentiels à l'AAEXA, ce qui lui conférera un avantage de marché déterminant.

En admettant même que l'intérêt général puisse être invoqué pour justifier le rôle central ainsi confié à la MSA, aucune considération d'intérêt général ne justifie suffisamment, en tout état de cause, les discriminations créées en matière d'assurance complémentaire, qui faussent gravement le jeu de la concurrence.