JORF n°279 du 1 décembre 2001

B. - La loi déférée entraîne également une rupture caractérisée

de l'égalité devant les charges publiques

En ne prévoyant pas d'indemnisation du préjudice subi par les entreprises et intermédiaires d'assurance, la loi déférée entraîne par ailleurs une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En effet, la suppression sans compensation de la liberté d'accès à un marché jusqu'à présent exploité par diverses entreprises d'assurance crée à leur égard un préjudice important et certain. En effet, l'apparente pluralité de gestionnaires ne doit pas masquer l'importance de la restriction d'accès au marché de l'assurance sociale des non-salariés agricoles. Ce préjudice présentant un caractère « anormal et spécial », pour emprunter à la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la responsabilité sans faute de l'administration, il y a bien une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, comme le Conseil constitutionnel l'a déjà implicitement jugé dans sa décision du 18 janvier 1985 (no 84-182 DC) en examinant au fond les mérites d'un grief selon lequel « si le législateur supprime une profession légalement organisée, il ne peut faire peser sur ses seuls membres les conséquences financières de son choix ».

En l'espèce, et contrairement au contexte de la décision précitée, le préjudice allégué a bien un caractère certain, ce qui conduit, en l'absence d'indemnisation, à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le texte déféré devrait à ce titre être censuré.


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B. - La loi déférée entraîne également une rupture caractérisée

de l'égalité devant les charges publiques

En ne prévoyant pas d'indemnisation du préjudice subi par les entreprises et intermédiaires d'assurance, la loi déférée entraîne par ailleurs une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En effet, la suppression sans compensation de la liberté d'accès à un marché jusqu'à présent exploité par diverses entreprises d'assurance crée à leur égard un préjudice important et certain. En effet, l'apparente pluralité de gestionnaires ne doit pas masquer l'importance de la restriction d'accès au marché de l'assurance sociale des non-salariés agricoles. Ce préjudice présentant un caractère « anormal et spécial », pour emprunter à la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la responsabilité sans faute de l'administration, il y a bien une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, comme le Conseil constitutionnel l'a déjà implicitement jugé dans sa décision du 18 janvier 1985 (no 84-182 DC) en examinant au fond les mérites d'un grief selon lequel « si le législateur supprime une profession légalement organisée, il ne peut faire peser sur ses seuls membres les conséquences financières de son choix ».

En l'espèce, et contrairement au contexte de la décision précitée, le préjudice allégué a bien un caractère certain, ce qui conduit, en l'absence d'indemnisation, à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le texte déféré devrait à ce titre être censuré.