II. - Deux dispositions
du texte déféré violent la Constitution
A. - L'article L. 752-14 nouveau du code rural apporte une restriction arbitraire et abusive à la liberté d'entreprendre mais également au droit de propriété
Selon le nouvel article L. 752-14 du code rural tel qu'il vient d'être adopté par la loi déférée, « les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre ». Cette disposition, qui impose une autorisation administrative pour exercer une activité assurantielle que de nombreux acteurs pratiquaient déjà auparavant, apporte une restriction arbitraire et abusive à la liberté d'entreprendre en en dénaturant manifestement la portée.
En effet, selon la décision précitée du 16 janvier 1982 (no 132 DC), « la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ». La nécessité de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture pour exercer une activité par ailleurs fortement encadrée réduit de manière manifestement arbitraire et abusive l'exercice de la liberté d'entreprendre, de façon similaire à la jurisprudence constitutionnelle du 7 décembre 2000 (loi SRU no 436 DC) où il a été jugé que portait une atteinte inconstitutionnelle tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre la décision imposant une autorisation administrative pour tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant un changement d'activité.
En outre, les dispositions de l'article L. 752-14 précité du code rural portent au droit de propriété et, de façon corollaire, à la liberté d'entreprendre, une atteinte d'une gravité telle qu'elle en dénature le sens et la portée. En effet, la loi déférée ne prévoit pas que le ministre chargé de l'agriculture soit dans l'obligation de motiver sa décision d'autoriser ou non un organisme assureur à garantir les risques régis par la présente loi. Or, comme l'avait a contrario jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 89-254 du 4 juillet 1989, les atteintes à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété n'étaient pas avérées parce que « le ministre chargé de l'économie ne peut s'opposer à l'opération que par arrêté motivé, c'est-à-dire par une décision qui, à peine de nullité, doit exposer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement ».
En l'espèce, en l'absence de motivation légalement prévue des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, il y a bien atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété.
Ainsi, les obligations résultant du premier alinéa de l'article L. 752-14 du code rural sont contraires à la Constitution dans la mesure où elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. Elles devraient à ce titre être censurées.
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