JORF n°279 du 1 décembre 2001

Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et lui demandent de la déclarer non conforme à la Constitution, notamment pour les motifs suivants :

I. - En ne prévoyant pas d'indemnisation des organismes assureurs concernés, la loi déférée porte une double atteinte à des droits constitutionnellement protégés

A. - La loi déférée limite le droit de propriété d'une façon

telle qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit

Le texte de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles entraîne une limitation du droit de propriété d'une gravité telle qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit dans la mesure où il ne prévoit pas d'indemnisation juste et préalable des entrepreneurs.

En effet, la loi déférée instaure un système collectivisé d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles pour les non-salariés agricoles, là où existait auparavant un système privé où s'exerçait la liberté concurrentielle. Ainsi, elle prive les entreprises et intermédiaires d'assurance concernés d'une part importante de leur clientèle, laquelle représente, par nature, un élément essentiel du fonds de commerce. A ce titre, les entrepreneurs concernés voient le droit de propriété qu'ils détenaient sur une partie du fonds de commerce qu'ils se sont constitué largement dénaturé.

Or, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, également constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Le texte déféré ne prévoyant aucune indemnisation des entreprises et intermédiaires d'assurance qui opéraient jusqu'ici sur le marché de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, il y a ici une forme de dépossession sans indemnisation « préalable » constitutive d'une violation du droit de propriété, comme a pu le consacrer la jurisprudence constitutionnelle dans ses décisions des 16 janvier et 11 février 1982 relatives à la loi de nationalisation (DC nos 132 et 139).

Ainsi, l'ensemble de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles devrait être censuré dans la mesure où, en ne prévoyant aucune indemnisation juste et préalable, elle apporte au droit de propriété une limitation d'un caractère de gravité tel qu'elle en dénature le sens et la portée.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et lui demandent de la déclarer non conforme à la Constitution, notamment pour les motifs suivants :

I. - En ne prévoyant pas d'indemnisation des organismes assureurs concernés, la loi déférée porte une double atteinte à des droits constitutionnellement protégés

A. - La loi déférée limite le droit de propriété d'une façon

telle qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit

Le texte de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles entraîne une limitation du droit de propriété d'une gravité telle qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit dans la mesure où il ne prévoit pas d'indemnisation juste et préalable des entrepreneurs.

En effet, la loi déférée instaure un système collectivisé d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles pour les non-salariés agricoles, là où existait auparavant un système privé où s'exerçait la liberté concurrentielle. Ainsi, elle prive les entreprises et intermédiaires d'assurance concernés d'une part importante de leur clientèle, laquelle représente, par nature, un élément essentiel du fonds de commerce. A ce titre, les entrepreneurs concernés voient le droit de propriété qu'ils détenaient sur une partie du fonds de commerce qu'ils se sont constitué largement dénaturé.

Or, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, également constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Le texte déféré ne prévoyant aucune indemnisation des entreprises et intermédiaires d'assurance qui opéraient jusqu'ici sur le marché de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, il y a ici une forme de dépossession sans indemnisation « préalable » constitutive d'une violation du droit de propriété, comme a pu le consacrer la jurisprudence constitutionnelle dans ses décisions des 16 janvier et 11 février 1982 relatives à la loi de nationalisation (DC nos 132 et 139).

Ainsi, l'ensemble de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles devrait être censuré dans la mesure où, en ne prévoyant aucune indemnisation juste et préalable, elle apporte au droit de propriété une limitation d'un caractère de gravité tel qu'elle en dénature le sens et la portée.