Sur l'article 6. - Article L. 135-6 du code de la sécurité sociale et sa non-conformité partielle avec le principe d'égalité devant la loi :
Ce nouvel article du code de la sécurité sociale, que se propose d'insérer l'article 6, réserve le bénéfice futur du fonds de réserve, à partir de 2020, au seul régime général et aux régimes dits « alignés » (ORGANIC et CANCAVA).
L'exclusion des autres régimes d'assurance vieillesse apparaît contraire au principe d'égalité, en raison tout d'abord de l'origine largement universelle des ressources du fonds : fraction du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, excédents de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, excédents du Fonds de solidarité vieillesse résultant de la contribution sociale généralisée, produit des licences UMTS, don « spontané » de la Caisse des dépôts et consignations, produit des parts sociales des caisses d'épargne, etc.
Le Gouvernement justifie son choix (1) par le fait que le régime général et les régimes alignés ont engagé une « réforme » et qu'il existe ainsi « une différence de situation objective entre régimes ». Le Gouvernement se réfère, pour dégager les contours d'une telle réforme, à la loi du 22 juillet 1993 : allongement de la durée d'assurance, allongement de la période prise en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, revalorisation des salaires reportés aux comptes et des pensions en fonction de l'indice des prix « hors tabac »...
Or, cette loi - malgré ses éminentes qualités - ne fait pas partie, jusqu'à présent, du bloc de constitutionnalité dégagé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : son invocation ne permet pas à elle seule de faire échec à l'application du principe d'égalité.
Le Gouvernement explique en outre que l'actuel fonds de réserve, constitué sous la forme d'une deuxième section du fonds de solidarité vieillesse, est déjà réservé au régime général et aux régimes alignés, ce qui constituerait « un précédent non contesté par le Conseil constitutionnel ». Il convient toutefois de rappeler que cette disposition résulte de l'article 2, paragraphe IV, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui se limitait à donner au fonds de réserve un statut « provisoire », et au moment où était prévue la seule affectation d'un excédent de 2 milliards de francs de contribution sociale de solidarité sur les sociétés et où n'étaient définies aucune des orientations générales (par exemple, l'horizon d'utilisation des sommes du fonds), désormais fixées par l'article 6 de la loi déférée.
Cette discrimination entre régimes d'assurance vieillesse apparaît ensuite inopérante. Le régime d'assurance vieillesse des professions libérales, par exemple, se « réforme » de manière continuelle et ne repose pas sur les mêmes règles : la durée de cotisation pour bénéficier de la pension forfaitaire du régime de base à taux plein est certes de trente-sept années et demi, mais l'âge pour bénéficier de la retraite est fixé à soixante-cinq ans, tandis que la retraite complémentaire est calculée par points.
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