Article 61
L'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
Il en résulte que le Parlement ne peut renoncer au plein exercice de sa compétence et ne saurait renvoyer au règlement des éléments substantiels de l'assiette, du taux ou des modalités de recouvrement d'une imposition nouvelle.
L'article 61 portant création d'une taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial méconnaît cette exigence. Il dispose en effet que la taxe peut être forfaitaire, mais sans définir ni le montant de ce forfait ni les cas où la taxe est forfaitaire. Cette dernière omission est issue directement de l'imprécision de la définition de l'assiette. Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale : « La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale. » Compte tenu des spécificités des activités saisonnières visées (nomadisme, fourniture de sièges, vendeurs itinérants,...), cette assiette apparaît imprécise et donc inopérante. Elle est en outre susceptible de contrarier le principe d'égalité devant l'impôt : il n'existe aucune corrélation a priori entre la surface d'un emplacement et soit le chiffre d'affaires, soit le résultat dégagé, soit un quelconque critère objectif lié à l'activité exercée.
Le défaut manifeste de définition complète de l'assiette et du taux ne s'oppose pas au respect nécessaire de l'article 72 de la Constitution, en vertu duquel les collectivités locales « s'administrent librement par des conseils élus ». En effet, comme l'a souligné le Conseil dans sa décision no 90-227 DC du 25 juillet 1990, il appartient au législateur, non pas de se substituer aux conseils élus, mais de « déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses ».
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