JORF n°152 du 3 juillet 1998

Article 69

La loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances fait partie du bloc de constitutionnalité. L'article 69 portant institution d'une contribution des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique à un « fonds neige » méconnaît l'article 18 de ladite loi organique, qui formule deux grandes règles classiques du droit budgétaire : l'unité et l'universalité du budget.

D'une part, il procède à une affectation de recettes d'origine parlementaire. D'autre part, le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier n'est pas une loi de finances. Or la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 18 dispose explicitement : « Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale. »

Le fait que le prélèvement nouveau soit dénommé « contribution » ne l'exclut pas du champ d'application de l'article 18, qui vise les recettes de l'Etat. Le code général des impôts contient plusieurs « contributions » qui sont des impôts d'Etat. De surcroît, ni la personnalité morale ni le caractère privé de ce fonds non plus que sa qualité éventuelle d'établissement public ne peuvent être présumés en l'absence de disposition explicite de la loi. L'initiative parlementaire visant à affecter une ressource de l'Etat à un cadre comptable particulier innommé, baptisé « fonds », doit donc se voir opposer le même reproche d'affectation que si elle attribuait ladite ressource à un budget annexe ou à un compte spécial du Trésor.


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Article 69

La loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances fait partie du bloc de constitutionnalité. L'article 69 portant institution d'une contribution des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique à un « fonds neige » méconnaît l'article 18 de ladite loi organique, qui formule deux grandes règles classiques du droit budgétaire : l'unité et l'universalité du budget.

D'une part, il procède à une affectation de recettes d'origine parlementaire. D'autre part, le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier n'est pas une loi de finances. Or la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 18 dispose explicitement : « Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale. »

Le fait que le prélèvement nouveau soit dénommé « contribution » ne l'exclut pas du champ d'application de l'article 18, qui vise les recettes de l'Etat. Le code général des impôts contient plusieurs « contributions » qui sont des impôts d'Etat. De surcroît, ni la personnalité morale ni le caractère privé de ce fonds non plus que sa qualité éventuelle d'établissement public ne peuvent être présumés en l'absence de disposition explicite de la loi. L'initiative parlementaire visant à affecter une ressource de l'Etat à un cadre comptable particulier innommé, baptisé « fonds », doit donc se voir opposer le même reproche d'affectation que si elle attribuait ladite ressource à un budget annexe ou à un compte spécial du Trésor.