Article 89
Cet article prévoit une réduction de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) en faveur des chômeurs et des retraités en dessous d'un certain seuil de revenus.
Il revient à inscrire dans la loi de finances une disposition adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale dans les mêmes termes par les deux assemblées. Cette « acrobatie juridique » consiste donc à faire figurer la même mesure dans plusieurs textes différents. Il est demandé au Conseil constitutionnel d'apprécier cette innovation et de dire si la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) relève ou non du champ des lois de finances.
Or, le texte de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale qui en prévoit le domaine est clair : « Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. »
Cet article pose donc deux questions distinctes qu'il est demandé au Conseil constitutionnel de trancher :
Sur le fond, il s'agit de déterminer si le régime de la CRDS et celui de la CADES doivent figurer en loi de finances ;
Quant à la forme, il convient de déterminer si peut figurer dans une loi de finances une disposition identique à celle figurant dans un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées dans le cadre de l'examen d'un autre projet de loi.
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