Article 116
Cet article a pour objet de créer, dans son I, une taxe au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et, dans son II, une taxe au profit de l'Agence nationale d'amélioration et d'évaluation en santé (ANAES).
Le I de cet article instaure ce que le Gouvernement appelait une redevance mais qui est en réalité une taxe, comme le Sénat l'a requalifiée, le Gouvernement se ralliant à ses arguments.
Il s'agit donc d'une imposition de toute nature dont, selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ».
Ainsi, le I prévoit-il que l'assiette serait la « demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale » ; le barème ne peut dépasser 30 000 F ; les modalités de recouvrement sont celles des créances des établissements administratifs de l'Etat.
Le I propose donc un barème, ce qui suppose que la taxe sera variable et qu'il ne s'agira pas d'un droit fixe et forfaitaire. Mais le texte ici déféré se garde bien de préciser les modalités d'établissement du barème, même de façon allusive : le Parlement ne sait pas selon quels critères relatifs à l'assiette variera le taux.
Certes, d'après les informations recueillies par le rapporteur spécial des crédits de la santé et de la solidarité, le Gouvernement et l'AFSSAPS souhaiteraient établir en réalité deux droits fixes, l'un pour la première demande, l'autre pour une modification apportée à un dispositif déjà inscrit. Dans le premier cas, le droit serait de 30 000 F et, dans le second, de 15 000 F. Cependant, il n'a jamais été apporté confirmation de ces intentions au cours des débats.
De telles informations, à la fiabilité limitée, ne peuvent donc pas remplacer l'inscription dans la loi de finances du critère de variation de la taxe.
Cet article méconnaît donc les dispositions de l'article 34 de la Constitution.
(Liste des signataires : voir décision no 2000-442 DC.)
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