Article 3
Cet article a pour objet de supprimer l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Dans un cas comme dans l'autre, la différence de traitement qui en résulte doit être en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. De même, est-il toujours de jurisprudence constante que ce principe ne fasse pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux ou sociaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques et financières. L'essentiel, dans l'un et l'autre cas, est que l'appréciation du législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.
De ce point de vue, l'article 3 supprimant l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers pour les foyers imposés au taux supérieur de l'impôt sur le revenu, qui s'analyse comme la mise sous condition de ressources d'un régime fiscal essentiellement destiné à favoriser le développement de l'épargne, apparaît à la fois comme sans rapport avec la finalité économique de la mesure et comme une source d'arbitraire. L'imposition au taux de la tranche supérieure du barème de l'impôt dépend de facteurs et, en particulier, du nombre de parts de quotient familial, qui ne reflètent pas le revenu global ou la richesse du contribuable, tandis que l'on peut craindre d'importants effets de seuil de nature à entraîner une rupture d'égalité devant les charges publiques : si tant est que l'on puisse justifier le principe d'une telle mise sous condition de ressources, l'imposition au taux marginal du barème de l'impôt n'est pas un critère objectif et rationnel de la capacité contributive et n'a été choisi qu'en raison du contexte politique de la mesure.
Article 6
Cet article exonère de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules utilitaires de moins de deux tonnes appartenant à des personnes physiques ainsi qu'à des associations, des syndicats et des congrégations religieuses.
Cet article méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. En effet, les véhicules appartenant aux artisans et aux commerçants exerçant en nom propre sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, tandis que ceux appartenant aux artisans et aux commerçants exerçant sous le régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) continuent à être redevables de la taxe.
Or, dès lors que des commerçants ou des artisans sont dans une situation de concurrence, le fait que des coûts supplémentaires soient pris en compte pour certains d'entre eux (en l'occurrence, ceux qui sont établis sous un régime juridique de l'EURL) dans le prix de revient des produits facturés aux clients constitue, à l'évidence, une rupture de l'égalité devant l'impôt. La différence de traitement entre les particuliers et les entreprises ne se justifie plus, dès lors qu'il s'agit en fait des mêmes activités à but lucratif, mais exercées selon un régime juridique distinct.
Par ailleurs, il convient de remarquer que, compte tenu du calendrier spécifique applicable à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, cet article emporte un effet rétroactif. En effet, la loi de finances n'est promulguée qu'à la fin de l'année, alors que la période d'imposition de la vignette court du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante. Les redevables de la taxe seront donc, d'un strict point de vue juridique, en infraction avec les dispositions législatives en vigueur en n'acquittant pas la taxe au 1er décembre. En somme, l'absence de campagne de la vignette pour 2001 pour les véhicules dont le présent article propose l'exonération présume du vote de cet article par le Parlement. Au-delà, il s'agit d'un problème plus grave : la loi de finances pour 2001 traite ici d'une matière qui relève en partie de l'exercice 2000 puisque la période d'imposition de la vignette s'étend du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante. L'Etat va donc, en l'absence de texte le prévoyant, s'abstenir de percevoir la vignette, qui constitue une imposition de toute nature. Cette abstention constitue une infraction qui peut conduire des comptables publics devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
Enfin, cet article ne respecte pas le principe de libre administration des collectivités territoriales et est contraire à l'article 72 de la Constitution en ce qu'il réduit l'autonomie fiscale des départements.
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