- Une extension de l'exercice du droit de non-chasse à l'ensemble du territoire national incompatible avec le respect du droit de propriété et de la liberté individuelle
L'article 14 de la loi relative à la chasse réforme le fonctionnement des associations communales de chasse agréées. Le 29 avril 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a, en effet, estimé que la loi du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, constituait une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'association, en contraignant des propriétaires, opposants éthiques à la chasse, à faire apport de leurs terres et de leurs droits de chasse aux associations communales de chasse agréées.
En application de cet arrêt, l'article 14 reconnaît désormais un droit de non-chasse aux propriétaires de terrains opposés, en raison de convictions personnelles, à l'exercice de la chasse sur leurs biens.
Toutefois, au deuxième alinéa du IV de l'article 14, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article L. 222-13-1 dans le code rural qui prévoit que ce droit d'objection de conscience cynégétique « porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause ».
En conséquence, l'exercice du droit de non-chasse s'imposerait automatiquement, sur tout le territoire national, à l'ensemble des terrains dont le propriétaire a l'usage, et ce quelle que soit leur localisation géographique.
Cette disposition, difficilement applicable, est constitutive d'une atteinte supplémentaire au droit de propriété et limite de manière abusive la liberté individuelle.
Les modalités de mise en oeuvre du droit de non-chasse constituent, pour celui qui l'exerce, une restriction abusive de la libre disposition et du libre usage des différentes propriétés qu'il détient, alors même que le droit de propriété est fortement affirmé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La généralisation automatique du droit de non-chasse à l'ensemble du territoire national comporte, en effet, une atteinte indirecte au droit de propriété, puisqu'elle pénalise injustement les propriétaires qui souhaitent ne pas accorder le droit de chasse sur une partie des parcelles dont ils sont propriétaires, mais l'ouvrir dans un autre secteur qui leur appartient.
De plus, le droit d'objection de conscience cynégétique, qui est une déclinaison de la liberté individuelle, ou toute autre motivation dans l'exercice du droit de non-chasse, ne saurait relever que de la seule libre appréciation de celui qui en fait usage. Or, les modalités de son application prévues par le présent texte conduisent paradoxalement à restreindre la liberté individuelle de celui qui l'exerce, en contrariété avec les articles 2, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En conséquence, les dispositions qui imposent une extension automatique du droit de non-chasse à l'ensemble des propriétés de celui qui l'exerce, quelle que soit leur localisation sur le territoire national, doivent être déclarés contraires à la Constitution.
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