JORF n°82 du 6 avril 2000

C. - Les nouvelles incompatibilités

21o L'incompatibilité qui frappe les présidents des chambres consulaires et des chambres d'agriculture porte atteinte au principe d'égalité, constitue une discrimination par rapport à des responsabilités analogues non visées par la loi et nie le principe de liberté de choix de l'électeur.

22o Cette incompatibilité est d'abord une incompatibilité générale puisqu'elle couvre l'ensemble du territoire et toutes les assemblées territoriales, ainsi que les élections européennes, ce qui signifie qu'un président de chambre de commerce ne peut être élu nulle part et ne peut donc pas être élu dans un conseil général ou régional ou dans une municipalité où il n'exerce pourtant pas ses fonctions. Il y a là une discrimination inacceptable.

23o Cette incompatibilité est discriminatoire, car elle ne vise pas des responsables qui se trouvent dans une situation analogue comme les présidents de conseil de l'ordre (médecins, avocats, architectes, experts-comptables) ou de chambre professionnelle (notaires et huissiers) ou responsables de fédérations sportives.

24o L'adhésion à ces chambres est obligatoire et touche non seulement les commerçants, artisans et agriculteurs mais aussi des entreprises. Dès lors, cette incompatibilité vise à exclure le monde des affaires et de l'agriculture de la représentation locale.

25o Cette discrimination est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et en particulier aux décisions du 27 décembre 1973 (taxation d'office) et du 16 janvier 1982 (nationalisation) car elle rompt avec le principe d'égalité et sépare professionnellement les citoyens en excluant de fait les représentants élus de certaines professions de la possibilité d'être élu local.

26o Les membres des chambres consulaires et d'agriculture sont élus et leur président est élu par eux. L'incompatibilité qui frappe les présidents oublie qu'ils exercent une fonction collégiale et porte atteinte à la liberté de choix des membres de ces chambres dans l'élection de leur président. Cette disqualification vise à exclure des organes locaux la représentation professionnelle alors que les syndicats de salariés et les organes représentants des professions libérales ne sont pas visés. Il y a là une erreur manifeste d'appréciation, une atteinte au principe de proportionnalité et au principe d'égalité.

27o En conséquence, les sénateurs soussignés demandent que l'article 3 soit déclaré contraire à la Constitution.

28o Une analyse analogue doit être faite en ce qui concerne les dispositions relatives à l'incompatibilité des juges des tribunaux de commerce qui entraîne la rupture du principe d'égalité.

29o L'incompatibilité porte sur tout le territoire national et pour toutes les élections (à l'exception des élections parlementaires du fait de la loi organique) alors que de telles incompatibilités ne devraient le cas échéant porter que sur les collectivités qui relèvent du ressort de leur juridiction.

30o L'incompatibilité est discriminatoire, car elle ne vise pas les juges qui se trouvent dans des situations analogues : prud'hommes, membres des tribunaux paritaires des baux ruraux ou des commissions de première instance de la sécurité sociale. Là encore, seul le monde des affaires est visé comme si ce monde était incompatible avec la politique locale !

31o En conséquence, les dispositions de l'article 3 qui établissent cette incompatibilité doivent être déclarées contraires à la Constitution pour les mêmes raisons que ci-dessus.

32o De façon plus générale, le régime des incompatibilités ne doit pas déroger aux principes qui guident les incompatibilités qui affectent les parlementaires : elles doivent être justifiées par la nécessité de garantir l'indépendance de l'élu vis-à-vis du Gouvernement ou des autorités politiques dont il pourrait dépendre hiérarchiquement ou vis-à-vis des intérêts privés lorsqu'il dépend d'eux, ce qui n'est le cas ni des présidents de chambre, ni des juges consulaires.

33o Les présidents de chambres consulaires et d'agriculture, les juges des tribunaux de commerce sont des élus professionnels. L'élection est d'une nature fondamentalement différente de la désignation ou de la nomination (de fonctionnaires d'autorité par exemple, ou de magistrats professionnels). Tout élu au sein d'une association, d'un syndicat, d'un groupement professionnel serait donc disqualifié pour exercer au sein d'une collectivité territoriale des fonctions représentatives. Il y a là une dérive manifestement contraire à la Constitution en ce que par le biais des incompatibilités (qui deviennent de véritables inéligibilités), ce corps électoral se trouve réduit et des responsables compétents ou représentatifs, exclus.

34o Notre Constitution est imparfaite en ce qui concerne les incompatibilités. Si l'article 25 impose une loi organique pour les incompatibilités parlementaires, alors que l'article 34 limite la compétence du législateur au régime électoral des assemblées, il est bien évident que le régime des incompatibilités locales ne relève pas du domaine réglementaire. Il appartient donc en l'espèce au Conseil constitutionnel de préciser les relations entre l'article 25 et l'article 34 de la Constitution, en ce qui concerne les incompatibilités locales et les élections européennes.

35o Le régime des incompatibilités dans la tradition républicaine a toujours été établi par référence à celui des parlementaires. Il est donc conforme aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de ne pas déroger pour les élus locaux par une loi ordinaire, sauf adaptation locale justifiée, aux dispositions de la loi organique qui traitent des incompatibilités des parlementaires.

36o Pour toutes ces raisons, pour violation réitérée du principe d'égalité, il convient donc de déclarer contraire à la Constitution, les dispositions de l'article 7.


Historique des versions

Version 1

C. - Les nouvelles incompatibilités

21o L'incompatibilité qui frappe les présidents des chambres consulaires et des chambres d'agriculture porte atteinte au principe d'égalité, constitue une discrimination par rapport à des responsabilités analogues non visées par la loi et nie le principe de liberté de choix de l'électeur.

22o Cette incompatibilité est d'abord une incompatibilité générale puisqu'elle couvre l'ensemble du territoire et toutes les assemblées territoriales, ainsi que les élections européennes, ce qui signifie qu'un président de chambre de commerce ne peut être élu nulle part et ne peut donc pas être élu dans un conseil général ou régional ou dans une municipalité où il n'exerce pourtant pas ses fonctions. Il y a là une discrimination inacceptable.

23o Cette incompatibilité est discriminatoire, car elle ne vise pas des responsables qui se trouvent dans une situation analogue comme les présidents de conseil de l'ordre (médecins, avocats, architectes, experts-comptables) ou de chambre professionnelle (notaires et huissiers) ou responsables de fédérations sportives.

24o L'adhésion à ces chambres est obligatoire et touche non seulement les commerçants, artisans et agriculteurs mais aussi des entreprises. Dès lors, cette incompatibilité vise à exclure le monde des affaires et de l'agriculture de la représentation locale.

25o Cette discrimination est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et en particulier aux décisions du 27 décembre 1973 (taxation d'office) et du 16 janvier 1982 (nationalisation) car elle rompt avec le principe d'égalité et sépare professionnellement les citoyens en excluant de fait les représentants élus de certaines professions de la possibilité d'être élu local.

26o Les membres des chambres consulaires et d'agriculture sont élus et leur président est élu par eux. L'incompatibilité qui frappe les présidents oublie qu'ils exercent une fonction collégiale et porte atteinte à la liberté de choix des membres de ces chambres dans l'élection de leur président. Cette disqualification vise à exclure des organes locaux la représentation professionnelle alors que les syndicats de salariés et les organes représentants des professions libérales ne sont pas visés. Il y a là une erreur manifeste d'appréciation, une atteinte au principe de proportionnalité et au principe d'égalité.

27o En conséquence, les sénateurs soussignés demandent que l'article 3 soit déclaré contraire à la Constitution.

28o Une analyse analogue doit être faite en ce qui concerne les dispositions relatives à l'incompatibilité des juges des tribunaux de commerce qui entraîne la rupture du principe d'égalité.

29o L'incompatibilité porte sur tout le territoire national et pour toutes les élections (à l'exception des élections parlementaires du fait de la loi organique) alors que de telles incompatibilités ne devraient le cas échéant porter que sur les collectivités qui relèvent du ressort de leur juridiction.

30o L'incompatibilité est discriminatoire, car elle ne vise pas les juges qui se trouvent dans des situations analogues : prud'hommes, membres des tribunaux paritaires des baux ruraux ou des commissions de première instance de la sécurité sociale. Là encore, seul le monde des affaires est visé comme si ce monde était incompatible avec la politique locale !

31o En conséquence, les dispositions de l'article 3 qui établissent cette incompatibilité doivent être déclarées contraires à la Constitution pour les mêmes raisons que ci-dessus.

32o De façon plus générale, le régime des incompatibilités ne doit pas déroger aux principes qui guident les incompatibilités qui affectent les parlementaires : elles doivent être justifiées par la nécessité de garantir l'indépendance de l'élu vis-à-vis du Gouvernement ou des autorités politiques dont il pourrait dépendre hiérarchiquement ou vis-à-vis des intérêts privés lorsqu'il dépend d'eux, ce qui n'est le cas ni des présidents de chambre, ni des juges consulaires.

33o Les présidents de chambres consulaires et d'agriculture, les juges des tribunaux de commerce sont des élus professionnels. L'élection est d'une nature fondamentalement différente de la désignation ou de la nomination (de fonctionnaires d'autorité par exemple, ou de magistrats professionnels). Tout élu au sein d'une association, d'un syndicat, d'un groupement professionnel serait donc disqualifié pour exercer au sein d'une collectivité territoriale des fonctions représentatives. Il y a là une dérive manifestement contraire à la Constitution en ce que par le biais des incompatibilités (qui deviennent de véritables inéligibilités), ce corps électoral se trouve réduit et des responsables compétents ou représentatifs, exclus.

34o Notre Constitution est imparfaite en ce qui concerne les incompatibilités. Si l'article 25 impose une loi organique pour les incompatibilités parlementaires, alors que l'article 34 limite la compétence du législateur au régime électoral des assemblées, il est bien évident que le régime des incompatibilités locales ne relève pas du domaine réglementaire. Il appartient donc en l'espèce au Conseil constitutionnel de préciser les relations entre l'article 25 et l'article 34 de la Constitution, en ce qui concerne les incompatibilités locales et les élections européennes.

35o Le régime des incompatibilités dans la tradition républicaine a toujours été établi par référence à celui des parlementaires. Il est donc conforme aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de ne pas déroger pour les élus locaux par une loi ordinaire, sauf adaptation locale justifiée, aux dispositions de la loi organique qui traitent des incompatibilités des parlementaires.

36o Pour toutes ces raisons, pour violation réitérée du principe d'égalité, il convient donc de déclarer contraire à la Constitution, les dispositions de l'article 7.