D. - Outre-mer
37o Tous les développements qui précèdent concernent naturellement l'outre-mer et par voie de conséquence les dispositions des articles 25 et suivants de la loi concernant le cumul des fonctions, les incompatibilités avec le mandat de député européen et les autres incompatibilités doivent être déclarées contraires à la Constitution.
38o Le caractère discriminatoire, sans motif tiré de l'intérêt public, des dispositions de l'article 25, alinéa 6, de la loi, encourt naturellement la censure du Conseil constitutionnel. Ces dispositions interdisent aux membres du Gouvernement de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie d'être maire alors que de telles dispositions ne sont pas applicables aux ministres de la République française en fonction, aux parlementaires nationaux (en application de l'article 11 de la loi organique) et aux membres des bureaux de conseils généraux ou des conseils régionaux auxquels ils doivent être assimilés (décision du Conseil constitutionnel du 30 avril 1984 précitée).
39o Les dispositions du titre IV de la loi sont contraires aux dispositions de l'article 74 de la Constitution et à la loi organique sur la Polynésie française et à l'article 77, alinéa 3, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Le régime des incompatibilités doit être considéré comme relevant de l'organisation particulière de ces territoires et doit être fixé par une loi organique et non par une loi ordinaire et conformément à l'article 77, alinéa 3, seule une loi organique peut fixer les règles d'organisation des institutions du territoire de Nouvelle-Calédonie.
Les sénateurs signataires demandent au Conseil constitutionnel de bien vouloir annuler les dispositions incriminées de la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 8 mars 2000.
(Liste des signataires : voir décision no 2000-426 DC.)
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