B. - Les incompatibilités concernant les députés européens
13o Les dispositions concernant les députés européens qui leur interdisent d'être maire, président de conseil général ou de conseil régional constituent un abus de restriction qui porte atteinte à la liberté des citoyens et à la liberté de l'élu.
14o Cette incompatibilité ne résulte pas d'une disposition constitutionnelle qui en l'espèce aurait dû s'imposer puisque toutes les autres catégories d'élus peuvent être élus à la tête d'un exécutif local. Or, les députés européens comme les autres élus émanent du suffrage universel et sont comme les autres élus des représentants du peuple souverain (décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976).
15o Des incohérences inadmissibles du point de vue de l'égalité apparaissent puisqu'un député européen italien élu en France pourrait être maire de sa commune en Italie, alors que son colistier français ne pourrait pas l'être (décision du Conseil constitutionnel du 29-30 décembre 1976, Assemblée européenne).
16o Cette incompatibilité n'est pas justifiée par le fait qu'elle concernerait des mandats ou des fonctions liés à la citoyenneté française.
17o Cette incompatibilité ne repose sur aucune considération d'intérêt général appelant des dispositions spécifiques (décision du Conseil constitutionnel du 30 août 1984, Polynésie française et 30 août 1984, Nouvelle-Calédonie).
18o Cette incompatibilité crée une inégalité par rapport aux autres catégories d'élus. Elle crée une atteinte intolérable à l'exercice du mandat électif et ne trouve aucune justification fondée sur l'intérêt général.
19o Cette incompatibilité crée une discrimination par rapport aux députés et aux sénateurs nationaux et par rapport au statut des députés européens ressortissant d'un autre Etat.
20o Pour toutes ces raisons les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel que soient déclarées contraires à la Constitution les dispositions des articles 7 à 23 de la loi qui concernent les députés européens.
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