JORF n°131 du 7 juin 2000

B. - Les groupes de six candidats

  1. Les dispositions des articles 2, 5, 6 et 8 de la loi qui imposent aux listes présentées lors d'un scrutin proportionnel à deux tours un nombre égal de candidats de chaque sexe au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste reviennent à imposer un quota proche de 50 % pour chaque sexe lors des élections municipales ou régionales. Ces dispositions sont contraires aux dispositions de l'article 3 de la Constitution et aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

  2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, malgré la révision de l'article 3, conserve toute sa pertinence. « Il résulte du rapprochement des textes ci-dessus mentionnés que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus par une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. »

  3. La révision constitutionnelle de 1999 n'a pas remis en cause ces principes de valeur constitutionnelle, mais a simplement fixé un objectif, que les partis politiques ont d'ailleurs largement respecté lors des dernières élections européennes ou régionales.

  4. Les contraintes imposées par ces groupes de six aboutissent à diviser les éligibles en catégories et sont également contraires à l'article 4, premier alinéa, de la Constitution.

  5. La révision constitutionnelle de 1999 avait pour ambition de permettre la réalisation progressive de la parité au sein des assemblées délibérantes, mais en excluant tous quotas et toutes mesures contraignantes ou discriminatoires, notamment celles qui auraient pour conséquence de catégoriser les électeurs et les éligibles.


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Version 1

B. - Les groupes de six candidats

12. Les dispositions des articles 2, 5, 6 et 8 de la loi qui imposent aux listes présentées lors d'un scrutin proportionnel à deux tours un nombre égal de candidats de chaque sexe au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste reviennent à imposer un quota proche de 50 % pour chaque sexe lors des élections municipales ou régionales. Ces dispositions sont contraires aux dispositions de l'article 3 de la Constitution et aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

13. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, malgré la révision de l'article 3, conserve toute sa pertinence. « Il résulte du rapprochement des textes ci-dessus mentionnés que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus par une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. »

14. La révision constitutionnelle de 1999 n'a pas remis en cause ces principes de valeur constitutionnelle, mais a simplement fixé un objectif, que les partis politiques ont d'ailleurs largement respecté lors des dernières élections européennes ou régionales.

15. Les contraintes imposées par ces groupes de six aboutissent à diviser les éligibles en catégories et sont également contraires à l'article 4, premier alinéa, de la Constitution.

16. La révision constitutionnelle de 1999 avait pour ambition de permettre la réalisation progressive de la parité au sein des assemblées délibérantes, mais en excluant tous quotas et toutes mesures contraignantes ou discriminatoires, notamment celles qui auraient pour conséquence de catégoriser les électeurs et les éligibles.