C. - L'alternance obligatoire
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Les dispositions des articles 3 et 7 de la loi qui imposent aux élections sénatoriales et européennes, au scrutin proportionnel à un tour, que « chaque liste soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » est une mesure encore plus contraignante que la mesure précédente et est donc tout aussi contraire à la Constitution que les dispositions qui imposent la parité par groupes de six.
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Le « mille-feuilles », le « chabada bada » ou « tic-tac » conduisent à l'instauration d'une véritable obligation de quotas encore plus nettement que dans le cas du groupe de six. Ils comportent de surcroît des effets pervers comme l'interdiction de fait de la réélection de certains sortants à moins qu'ils ne constituent des listes dissidentes pour tenter d'être réélus.
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Cette alternance obligatoire est également contraire au premier alinéa de l'article 4 de la Constitution en portant atteinte à la liberté des partis et groupements politiques.
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L'alternance obligatoire est également contraire aux dispositions de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la jurisprudence de 1982 et de 1999 du Conseil constitutionnel, qui n'a pas été infirmée par la révision constitutionnelle de 1999.
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