D. - Les sanctions financières
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L'article 15 de la loi déférée impose des sanctions financières basées sur la seule parité des candidatures présentées aux élections législatives.
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Ce faisant, il méconnaît l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Comme l'a décidé le Conseil constitutionnel (cf. notamment DC no 87-237 du 30 décembre 1987), « le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ».
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Or, la sanction financière prévue à l'article 15 peut revêtir un caractère manifestement disproportionné au regard de l'objectif fixé par les articles 3 et 4 de la Constitution. En effet, en prétendant atteindre l'objectif de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs (art. 3 de la Constitution), auxquels contribuent les partis politiques qui exercent leur activité librement (art. 4 de la Constitution), le législateur sanctionne le non-respect d'une stricte parité de candidatures quel que soit le résultat en termes d'élus accédant effectivement au mandat.
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Ce faisant, il prend le risque de sanctionner un parti ou groupement politique qui aurait autant de femmes que d'hommes élus à l'Assemblée nationale quand bien même il les aurait présentés dans des proportions inégales, sanction manifestement disproportionnée puisque ce parti remplirait au mieux l'objectif constitutionnel résultant des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la Constitution.
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Conscient de cet écueil, le Sénat avait voté un amendement susceptible de l'éviter, que l'Assemblée nationale n'a pas retenu lors de la lecture définitive.
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