JORF n°131 du 7 juin 2000

D. - Les sanctions financières

  1. L'article 15 de la loi déférée impose des sanctions financières basées sur la seule parité des candidatures présentées aux élections législatives.

  2. Ce faisant, il méconnaît l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Comme l'a décidé le Conseil constitutionnel (cf. notamment DC no 87-237 du 30 décembre 1987), « le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ».

  3. Or, la sanction financière prévue à l'article 15 peut revêtir un caractère manifestement disproportionné au regard de l'objectif fixé par les articles 3 et 4 de la Constitution. En effet, en prétendant atteindre l'objectif de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs (art. 3 de la Constitution), auxquels contribuent les partis politiques qui exercent leur activité librement (art. 4 de la Constitution), le législateur sanctionne le non-respect d'une stricte parité de candidatures quel que soit le résultat en termes d'élus accédant effectivement au mandat.

  4. Ce faisant, il prend le risque de sanctionner un parti ou groupement politique qui aurait autant de femmes que d'hommes élus à l'Assemblée nationale quand bien même il les aurait présentés dans des proportions inégales, sanction manifestement disproportionnée puisque ce parti remplirait au mieux l'objectif constitutionnel résultant des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la Constitution.

  5. Conscient de cet écueil, le Sénat avait voté un amendement susceptible de l'éviter, que l'Assemblée nationale n'a pas retenu lors de la lecture définitive.


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Version 1

D. - Les sanctions financières

21. L'article 15 de la loi déférée impose des sanctions financières basées sur la seule parité des candidatures présentées aux élections législatives.

22. Ce faisant, il méconnaît l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Comme l'a décidé le Conseil constitutionnel (cf. notamment DC no 87-237 du 30 décembre 1987), « le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ».

23. Or, la sanction financière prévue à l'article 15 peut revêtir un caractère manifestement disproportionné au regard de l'objectif fixé par les articles 3 et 4 de la Constitution. En effet, en prétendant atteindre l'objectif de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs (art. 3 de la Constitution), auxquels contribuent les partis politiques qui exercent leur activité librement (art. 4 de la Constitution), le législateur sanctionne le non-respect d'une stricte parité de candidatures quel que soit le résultat en termes d'élus accédant effectivement au mandat.

24. Ce faisant, il prend le risque de sanctionner un parti ou groupement politique qui aurait autant de femmes que d'hommes élus à l'Assemblée nationale quand bien même il les aurait présentés dans des proportions inégales, sanction manifestement disproportionnée puisque ce parti remplirait au mieux l'objectif constitutionnel résultant des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la Constitution.

25. Conscient de cet écueil, le Sénat avait voté un amendement susceptible de l'éviter, que l'Assemblée nationale n'a pas retenu lors de la lecture définitive.