JORF n°131 du 7 juin 2000

E. - Les cavaliers

  1. La modification du mode de scrutin municipal envisagé à l'article 1er est contraire aux intentions proclamées par le Premier ministre lors de son intervention devant le congrès du Parlement : « Cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode législatif. » (JO du 29 juin 1999, p. 30, septième alinéa, Débats parlementaires, congrès du Parlement.)

  2. Le fait d'abaisser le mode de scrutin des communes de plus de 3 500 habitants aux communes de plus de 2 500 habitants constitue un cavalier que le Conseil constitutionnel avait déjà sanctionné dans sa décision du 12 janvier 1989. Il convient donc de déclarer sans relation directe avec la loi cette disposition.

  3. Le mode de scrutin actuel dans les communes de moins de 3 500 habitants permet aux femmes comme aux hommes de se présenter devant les électeurs qui disposent d'une totale liberté de choix. Il est donc le seul mode de scrutin qui permette la réalisation totale de l'objectif constitutionnel de parité.

  4. Les dispositions de l'article 4 concernant le Conseil supérieur des Français de l'étranger sont également un cavalier plaqué sur le texte. Le CSFE n'est pas une collectivité de la République et en modifier le mode de désignation, alors que rien de tel n'a été fait pour les grands électeurs sénatoriaux, constituerait une rupture du principe d'égalité. De surcroît, les considérations ci-dessus développées sur l'obligation d'alternance s'appliquent naturellement à l'article 4.

  5. Les dispositions des articles 18, 19 et 20 n'ont aucun rapport avec l'intitulé du texte et sont donc dépourvus de tout lien avec la loi. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1989, du 21 janvier 1996, du 10 juillet 1985, du 13 décembre 1985 et du 7 novembre 1990, ainsi qu'aux décisions no 98-402 et no 98-403, le Conseil constitutionnel devra écarter ces cavaliers.

  6. En conséquence, les sénateurs soussignés, rappelant que la révision constitutionnelle a créé un objectif à valeur constitutionnelle qui ne peut pas imposer des contraintes ou des sanctions, demandent l'annulation, comme contraires à la Constitution, des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19 et 20 de la loi, à l'exception des dispositions qui imposent la parité à l'unité près dans les listes.

(Liste des signataires : voir décision no 2000-429 DC.)


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Version 1

E. - Les cavaliers

26. La modification du mode de scrutin municipal envisagé à l'article 1er est contraire aux intentions proclamées par le Premier ministre lors de son intervention devant le congrès du Parlement : « Cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode législatif. » (JO du 29 juin 1999, p. 30, septième alinéa, Débats parlementaires, congrès du Parlement.)

27. Le fait d'abaisser le mode de scrutin des communes de plus de 3 500 habitants aux communes de plus de 2 500 habitants constitue un cavalier que le Conseil constitutionnel avait déjà sanctionné dans sa décision du 12 janvier 1989. Il convient donc de déclarer sans relation directe avec la loi cette disposition.

28. Le mode de scrutin actuel dans les communes de moins de 3 500 habitants permet aux femmes comme aux hommes de se présenter devant les électeurs qui disposent d'une totale liberté de choix. Il est donc le seul mode de scrutin qui permette la réalisation totale de l'objectif constitutionnel de parité.

29. Les dispositions de l'article 4 concernant le Conseil supérieur des Français de l'étranger sont également un cavalier plaqué sur le texte. Le CSFE n'est pas une collectivité de la République et en modifier le mode de désignation, alors que rien de tel n'a été fait pour les grands électeurs sénatoriaux, constituerait une rupture du principe d'égalité. De surcroît, les considérations ci-dessus développées sur l'obligation d'alternance s'appliquent naturellement à l'article 4.

30. Les dispositions des articles 18, 19 et 20 n'ont aucun rapport avec l'intitulé du texte et sont donc dépourvus de tout lien avec la loi. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1989, du 21 janvier 1996, du 10 juillet 1985, du 13 décembre 1985 et du 7 novembre 1990, ainsi qu'aux décisions no 98-402 et no 98-403, le Conseil constitutionnel devra écarter ces cavaliers.

31. En conséquence, les sénateurs soussignés, rappelant que la révision constitutionnelle a créé un objectif à valeur constitutionnelle qui ne peut pas imposer des contraintes ou des sanctions, demandent l'annulation, comme contraires à la Constitution, des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19 et 20 de la loi, à l'exception des dispositions qui imposent la parité à l'unité près dans les listes.

(Liste des signataires : voir décision no 2000-429 DC.)