JORF n°302 du 30 décembre 1999

XII. - Sur la contribution exceptionnelle

des entreprises pharmaceutiques

au titre des spécialités remboursables

L'article 30 de la loi institue une contribution exceptionnelle à la charge des laboratoires pharmaceutiques, destinée au financement de la CNAMTS. Il s'agit d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en 1999, au titre des spécialités remboursables par l'assurance maladie.

L'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 avait institué, dans son article 30, une contribution assise sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Cette taxe avait été recouvrée pour un montant total de 1,2 milliard de francs quand le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 octobre 1999, a annulé les dispositions de l'article 12-III précité, après que la CJCE les avait déclarées non conformes au droit communautaire le 8 juillet 1999. En conséquence de ces péripéties contentieuses, l'assurance maladie va être amenée à rembourser à l'industrie pharmaceutique 1,2 milliard de francs.

Dans votre décision précitée du 18 décembre 1998, vous avez déclaré non conforme à la Constitution l'article 10 de relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui modifiait rétroactivement le mode de calcul de l'imposition litigieuse pour pallier préventivement les conséquences de son annulation prévisible. Vous avez en effet estimé que « le souci de prévenir les conséquences financières d'une décision de justice censurant le mode de calcul de l'assiette de la contribution en cause ne constituait pas un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement l'assiette, le taux et les modalités de versement d'une imposition, alors que celle-ci avait un caractère exceptionnel, qu'elle a été recouvrée depuis deux ans (...) ».

Vous avez donc, avec cette décision, accru encore la précision et la rigueur de votre jurisprudence antérieure selon laquelle si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général qui doit être « suffisant ».

Or l'article 30 crée une nouvelle imposition qui a explicitement pour fonction de procurer à l'assurance maladie une ressource équivalente au montant qu'elle devra rembourser aux laboratoires. Ce faisant, il est contraire à la Constitution pour deux raisons.


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Version 1

XII. - Sur la contribution exceptionnelle

des entreprises pharmaceutiques

au titre des spécialités remboursables

L'article 30 de la loi institue une contribution exceptionnelle à la charge des laboratoires pharmaceutiques, destinée au financement de la CNAMTS. Il s'agit d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en 1999, au titre des spécialités remboursables par l'assurance maladie.

L'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 avait institué, dans son article 30, une contribution assise sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Cette taxe avait été recouvrée pour un montant total de 1,2 milliard de francs quand le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 octobre 1999, a annulé les dispositions de l'article 12-III précité, après que la CJCE les avait déclarées non conformes au droit communautaire le 8 juillet 1999. En conséquence de ces péripéties contentieuses, l'assurance maladie va être amenée à rembourser à l'industrie pharmaceutique 1,2 milliard de francs.

Dans votre décision précitée du 18 décembre 1998, vous avez déclaré non conforme à la Constitution l'article 10 de relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui modifiait rétroactivement le mode de calcul de l'imposition litigieuse pour pallier préventivement les conséquences de son annulation prévisible. Vous avez en effet estimé que « le souci de prévenir les conséquences financières d'une décision de justice censurant le mode de calcul de l'assiette de la contribution en cause ne constituait pas un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement l'assiette, le taux et les modalités de versement d'une imposition, alors que celle-ci avait un caractère exceptionnel, qu'elle a été recouvrée depuis deux ans (...) ».

Vous avez donc, avec cette décision, accru encore la précision et la rigueur de votre jurisprudence antérieure selon laquelle si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général qui doit être « suffisant ».

Or l'article 30 crée une nouvelle imposition qui a explicitement pour fonction de procurer à l'assurance maladie une ressource équivalente au montant qu'elle devra rembourser aux laboratoires. Ce faisant, il est contraire à la Constitution pour deux raisons.