JORF n°302 du 30 décembre 1999

XI. - Sur la fixation d'un objectif de dépenses

pour le médicament

L'article 29 de la loi définit, pour la contribution due au titre de l'an 2000 par les laboratoires pharmaceutiques non conventionnés avec le comité économique du médicament, un objectif national de dépenses pharmaceutiques de 2 %.

Ainsi que l'a souligné la commission des affaires sociales du Sénat, cet article est contraire aux dispositions de l'article LO 111-13 du code de la sécurité sociale. En effet, aux termes de cet article « chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale ; (...) 4o fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...) ». La fixation à laquelle procède l'article 21 de la loi d'un objectif spécifique de dépenses est clairement contraire à ces dispositions. L'opportunité de la fixation d'éventuels taux sectoriels relève de la seule compétence du législateur organique et ne saurait être régulièrement fixée par la loi de financement, une année donnée et pour un seul secteur.

L'argument tiré de ce que la fixation d'un tel taux spécifique pour le seul secteur du médicament améliorerait l'information du Parlement ou aurait un impact sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale n'est pas recevable.

Ce n'est pas, par exemple, parce que la prévision de recettes par catégories pour chacun des régimes de base - au lieu de l'ensemble des régimes - améliorerait l'information du Parlement qu'elle serait conforme aux dispositions du 2o de l'article L. 111-13 précité, aux termes duquel la loi de financement « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base (...) ».

De deux choses l'une : soit cet article est contraire aux dispositions de la loi organique, soit il méconnaît la compétence du législateur organique constitutionnellement protégée. En tout état de cause, l'article 29 de la loi dont vous êtes saisis encourt votre censure.

Ce n'est pas non plus parce qu'elle aurait un impact sur l'équilibre financier de la sécurité sociale que la fixation d'un objectif de dépenses par prestation plutôt que par branche serait conforme aux dispositions du 3o de l'article L. 111-13 qui se réfère aux « objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base (...) ».

Dans votre décision précitée du 18 décembre 1998 relative à la loi de financement pour 1999, vous avez ainsi relevé d'office et déclaré contraires à la Constitution deux dispositions en raison de leur nature organique. L'article 29 de la loi de financement qui vous est déférée par le présent recours doit de même être censuré au motif que le législateur financier a empiété sur la compétence du législateur organique.


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Version 1

XI. - Sur la fixation d'un objectif de dépenses

pour le médicament

L'article 29 de la loi définit, pour la contribution due au titre de l'an 2000 par les laboratoires pharmaceutiques non conventionnés avec le comité économique du médicament, un objectif national de dépenses pharmaceutiques de 2 %.

Ainsi que l'a souligné la commission des affaires sociales du Sénat, cet article est contraire aux dispositions de l'article LO 111-13 du code de la sécurité sociale. En effet, aux termes de cet article « chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale ; (...) 4o fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...) ». La fixation à laquelle procède l'article 21 de la loi d'un objectif spécifique de dépenses est clairement contraire à ces dispositions. L'opportunité de la fixation d'éventuels taux sectoriels relève de la seule compétence du législateur organique et ne saurait être régulièrement fixée par la loi de financement, une année donnée et pour un seul secteur.

L'argument tiré de ce que la fixation d'un tel taux spécifique pour le seul secteur du médicament améliorerait l'information du Parlement ou aurait un impact sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale n'est pas recevable.

Ce n'est pas, par exemple, parce que la prévision de recettes par catégories pour chacun des régimes de base - au lieu de l'ensemble des régimes - améliorerait l'information du Parlement qu'elle serait conforme aux dispositions du 2o de l'article L. 111-13 précité, aux termes duquel la loi de financement « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base (...) ».

De deux choses l'une : soit cet article est contraire aux dispositions de la loi organique, soit il méconnaît la compétence du législateur organique constitutionnellement protégée. En tout état de cause, l'article 29 de la loi dont vous êtes saisis encourt votre censure.

Ce n'est pas non plus parce qu'elle aurait un impact sur l'équilibre financier de la sécurité sociale que la fixation d'un objectif de dépenses par prestation plutôt que par branche serait conforme aux dispositions du 3o de l'article L. 111-13 qui se réfère aux « objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base (...) ».

Dans votre décision précitée du 18 décembre 1998 relative à la loi de financement pour 1999, vous avez ainsi relevé d'office et déclaré contraires à la Constitution deux dispositions en raison de leur nature organique. L'article 29 de la loi de financement qui vous est déférée par le présent recours doit de même être censuré au motif que le législateur financier a empiété sur la compétence du législateur organique.