- Cet article est également entaché d'une incompétence
négative, à un double titre
Tout d'abord, le point 8 du paragraphe I, D, de cet article prévoit en effet que : « Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le produit de la taxe effectivement perçue chaque année est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au I ci-dessus et du coefficient multiplicateur. »
Cette disposition procède donc à un renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la définition de l'assiette de la TGAP, sans que l'exercice du pouvoir réglementaire puisse être considéré comme encadré. Elle attribue donc au pouvoir réglementaire une compétence que l'article 34 de la Constitution attribue au pouvoir législatif en disposant que « la loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Votre jurisprudence ne déduit pas de cet article que le législateur est tenu de fixer toutes les règles en matière fiscale. Cependant, vous jugez notamment d'une manière constante que la loi doit fixer les règles d'assiette avec une précision suffisante (voir notamment vos décisions no 85-191 du 10 juillet 1985 et no 87-239 du 30 décembre 1988). L'ampleur de la fourchette ouverte ici - de un à dix - laisse en réalité au Gouvernement un véritable pouvoir discrétionnaire, qui encourt votre censure.
Par ailleurs, le F du I de l'article 7 de la loi crée un article 266 terdecies au code des douanes, visant à prévoir des conditions spéciales de recouvrement pour la part de la TGAP assise sur la délivrance de l'autorisation et sur l'exploitation des installations classées. Ainsi, alors que les autres éléments de la TGAP sont recouvrés par la DGDDI selon les règles du code des douanes, ce sont les services chargés de l'inspection des installations classées qui contrôlent, liquident et recouvrent cette part de TGAP. L'article 7 encourt donc également votre censure en tant que les dispositions dérogatoires relatives au recouvrement d'une partie de la TGAP sont d'une précision insuffisante, qui ne permet pas d'apprécier si elles offrent toutes les garanties nécessaires. Votre jurisprudence sur ce point est très vigilante : vous déclarez ainsi inconstitutionnelles des dispositions fiscales d'une précision insuffisante et étant susceptibles d'au moins deux interprétations différentes (voir notamment votre décision du 10 juillet 1985 précitée).
L'article 7 de la loi de financement, doublement entaché d'incompétence négative, n'est donc pas conforme à la Constitution.
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