JORF n°302 du 30 décembre 1999

X. - Sur l'encadrement des dépenses

d'indemnités journalières et des frais de transport

L'article 25, paragraphe I, de la loi a pour objet et pour effet de rendre obligatoire la motivation médicale des prescriptions d'arrêt de travail et de transport sanitaire. Il introduit à cette fin dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-4-1 qui prévoit que lorsque les médecins établissent une prescription de transport sanitaire ou d'arrêt de travail donnant lieu à indemnité journalière, ils doivent indiquer sur la feuille de soins les éléments justificatifs d'ordre médical. En outre, il leur est fait obligation d'indiquer, sur ces prescriptions, les éléments permettant leur identification par la caisse d'assurance maladie, ainsi que l'authentification de leur prescription.

Cette disposition, inspirée par le souci louable de contrôler plus strictement des dépenses en forte progression, paraît toutefois de nature à porter au secret médical une atteinte peu acceptable. En effet, les médecins devront indiquer précisément les motifs qui justifient leur prescription d'arrêt de travail ou de transport sanitaire.

Or votre jurisprudence a consacré un droit au respect de la vie privée, implicitement par votre décision 76-75 DC du 12 janvier 1977 et, par la suite, explicitement par de très nombreuses décisions et notamment celle du 22 avril 1997 (97-389 DC), qui indique clairement que les méconnaissances graves du droit au respect de leur vie privée sont pour les étrangers comme pour les nationaux de nature à porter gravement atteinte à leur liberté individuelle (paragraphe 44).

Le secret médical est l'une des composantes à la fois les plus certaines et les plus sensibles de la vie privée puisqu'il touche directement à l'intimité physique voire psychologique de la personne. Aussi sa protection participe-t-elle pleinement de celle que vous garantissez au respect de la vie privée.

L'article 25 de la loi, qui porte atteinte au secret médical et au droit de chacun au respect de sa vie privée, n'est donc pas conforme à la Constitution.


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Version 1

X. - Sur l'encadrement des dépenses

d'indemnités journalières et des frais de transport

L'article 25, paragraphe I, de la loi a pour objet et pour effet de rendre obligatoire la motivation médicale des prescriptions d'arrêt de travail et de transport sanitaire. Il introduit à cette fin dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-4-1 qui prévoit que lorsque les médecins établissent une prescription de transport sanitaire ou d'arrêt de travail donnant lieu à indemnité journalière, ils doivent indiquer sur la feuille de soins les éléments justificatifs d'ordre médical. En outre, il leur est fait obligation d'indiquer, sur ces prescriptions, les éléments permettant leur identification par la caisse d'assurance maladie, ainsi que l'authentification de leur prescription.

Cette disposition, inspirée par le souci louable de contrôler plus strictement des dépenses en forte progression, paraît toutefois de nature à porter au secret médical une atteinte peu acceptable. En effet, les médecins devront indiquer précisément les motifs qui justifient leur prescription d'arrêt de travail ou de transport sanitaire.

Or votre jurisprudence a consacré un droit au respect de la vie privée, implicitement par votre décision 76-75 DC du 12 janvier 1977 et, par la suite, explicitement par de très nombreuses décisions et notamment celle du 22 avril 1997 (97-389 DC), qui indique clairement que les méconnaissances graves du droit au respect de leur vie privée sont pour les étrangers comme pour les nationaux de nature à porter gravement atteinte à leur liberté individuelle (paragraphe 44).

Le secret médical est l'une des composantes à la fois les plus certaines et les plus sensibles de la vie privée puisqu'il touche directement à l'intimité physique voire psychologique de la personne. Aussi sa protection participe-t-elle pleinement de celle que vous garantissez au respect de la vie privée.

L'article 25 de la loi, qui porte atteinte au secret médical et au droit de chacun au respect de sa vie privée, n'est donc pas conforme à la Constitution.