JORF n°175 du 31 juillet 1998

IV. - L'obligation faite au préfet de proposer une solution

d'hébergement à la personne expulsée (art. 119)

Cet article dispose en effet que :

« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées. »

Cet article, par l'imprécision des termes utilisés, porte manifestement atteinte à l'autorité de la chose jugée et doit donc être considéré comme contraire au principe de séparation des pouvoirs.

En effet, le législateur a dans la rédaction de cet article par le terme « lorsque » implicitement imposé une relation de cause à effet entre l'octroi de la force publique nécessaire à l'expulsion et l'offre d'hébergement.

Il paraît donc évident que cet article imposera au préfet, avant toute décision concernant l'octroi du concours de la force publique au propriétaire justifiant d'un jugement définitif d'expulsion, de proposer une offre d'hébergement ou au minimum de s'être informé des possibilités d'hébergement de la personne expulsée.

Or, selon une jurisprudence constante depuis sa décision no 80-119 DC du 22 juillet 1980 relative à la loi portant validation d'actes administratifs (Rec., p. 46), le Conseil sanctionne les atteintes portées par le législateur au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs :

« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leur fonction sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement ; qu'ainsi il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence. »

En soumettant, par l'article 107 de la présente loi, l'octroi du concours de la force publique par le préfet à la réalisation préalable d'une démarche administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée, le législateur porte atteinte à la force exécutoire des décisions de justice.

Or, les décisions de justice s'exercent de plano, c'est-à-dire sans condition. L'article 107 porte donc atteinte au principe de séparation des pouvoirs et doit, pour cette raison, être déclaré inconstitutionnel.


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Version 1

IV. - L'obligation faite au préfet de proposer une solution

d'hébergement à la personne expulsée (art. 119)

Cet article dispose en effet que :

« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées. »

Cet article, par l'imprécision des termes utilisés, porte manifestement atteinte à l'autorité de la chose jugée et doit donc être considéré comme contraire au principe de séparation des pouvoirs.

En effet, le législateur a dans la rédaction de cet article par le terme « lorsque » implicitement imposé une relation de cause à effet entre l'octroi de la force publique nécessaire à l'expulsion et l'offre d'hébergement.

Il paraît donc évident que cet article imposera au préfet, avant toute décision concernant l'octroi du concours de la force publique au propriétaire justifiant d'un jugement définitif d'expulsion, de proposer une offre d'hébergement ou au minimum de s'être informé des possibilités d'hébergement de la personne expulsée.

Or, selon une jurisprudence constante depuis sa décision no 80-119 DC du 22 juillet 1980 relative à la loi portant validation d'actes administratifs (Rec., p. 46), le Conseil sanctionne les atteintes portées par le législateur au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs :

« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leur fonction sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement ; qu'ainsi il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence. »

En soumettant, par l'article 107 de la présente loi, l'octroi du concours de la force publique par le préfet à la réalisation préalable d'une démarche administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée, le législateur porte atteinte à la force exécutoire des décisions de justice.

Or, les décisions de justice s'exercent de plano, c'est-à-dire sans condition. L'article 107 porte donc atteinte au principe de séparation des pouvoirs et doit, pour cette raison, être déclaré inconstitutionnel.