JORF n°175 du 31 juillet 1998

V. - Irrégularité dans l'exercice du droit d'amendement

(art. 152)

L'article 152 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n'a pas été adopté en conformité avec les règles constitutionnelles de la procédure législative, et notamment celles encadrant le droit d'amendement.

Cet article, qui substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle un conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture de la présente loi (3e séance du mercredi 1er juillet 1998) et donc après l'échec de la commission mixte paritaire sur ce texte.

Or, selon une jurisprudence constante affirmée au milieu des années 80 (par exemple, décision no 89-251 DC du 12 janvier 1989, Rec. p. 12) et que le Conseil vient de réaffirmer avec force dans sa décision relative à la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 98-402 DC du 25 juin 1998, JO, Lois et décrets, du 3 juillet 1998, p. 10147), le droit d'amendement après l'échec de la commission paritaire est encadré dans certaines conditions :

« Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis aux délibérations des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à la commission.

« Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen devant le Parlement. »

L'article 152 de la loi ne répond en aucun cas à l'une ou l'autre de ces conditions de constitutionnalité. Il ne peut, au seul motif que le centre ainsi créé a compétence pour contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale, être considéré comme ayant un lien direct avec une disposition du texte. La preuve en est d'ailleurs l'absence de toute justification lors de sa présentation en séance publique, par son auteur d'un quelconque lien réel avec l'objet de la présente loi.

L'argument selon lequel l'adoption après la réunion de la commission mixte paritaire est liée à la nécessaire coordination des textes en cours d'examen devant le Parlement ne peut lui non plus être à bon droit invoqué en l'espèce.

Enfin, il convient de préciser que le détournement manifeste de procédure opéré par l'adoption tardive de cet amendement a été implicitement reconnu par le Gouvernement. En effet, lors des débats en séance, le secrétaire d'Etat à la santé, appelé par le président de séance, a donné l'opinion du Gouvernement sur cet amendement, a déclaré que « l'avis (du Gouvernement) était d'autant plus favorable que la consultation des partenaires sociaux a eu lieu depuis la première lecture » (compte rendu analytique des débats de l'Assemblée nationale, 3e séance du 1er juillet 1998, p. 28). Il paraît donc légitime de considérer que cet amendement aurait pu être présenté à la commission mixte paritaire et que son adoption a ainsi méconnu les articles 39, 44 et 45 de notre Constitution.

Les députés soussignés demandent en conséquence au Conseil de censurer l'article 152 de la présente loi.

(Liste des signataires : voir décision no 98-403 DC.)


Historique des versions

Version 1

V. - Irrégularité dans l'exercice du droit d'amendement

(art. 152)

L'article 152 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n'a pas été adopté en conformité avec les règles constitutionnelles de la procédure législative, et notamment celles encadrant le droit d'amendement.

Cet article, qui substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle un conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture de la présente loi (3e séance du mercredi 1er juillet 1998) et donc après l'échec de la commission mixte paritaire sur ce texte.

Or, selon une jurisprudence constante affirmée au milieu des années 80 (par exemple, décision no 89-251 DC du 12 janvier 1989, Rec. p. 12) et que le Conseil vient de réaffirmer avec force dans sa décision relative à la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 98-402 DC du 25 juin 1998, JO, Lois et décrets, du 3 juillet 1998, p. 10147), le droit d'amendement après l'échec de la commission paritaire est encadré dans certaines conditions :

« Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis aux délibérations des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à la commission.

« Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen devant le Parlement. »

L'article 152 de la loi ne répond en aucun cas à l'une ou l'autre de ces conditions de constitutionnalité. Il ne peut, au seul motif que le centre ainsi créé a compétence pour contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale, être considéré comme ayant un lien direct avec une disposition du texte. La preuve en est d'ailleurs l'absence de toute justification lors de sa présentation en séance publique, par son auteur d'un quelconque lien réel avec l'objet de la présente loi.

L'argument selon lequel l'adoption après la réunion de la commission mixte paritaire est liée à la nécessaire coordination des textes en cours d'examen devant le Parlement ne peut lui non plus être à bon droit invoqué en l'espèce.

Enfin, il convient de préciser que le détournement manifeste de procédure opéré par l'adoption tardive de cet amendement a été implicitement reconnu par le Gouvernement. En effet, lors des débats en séance, le secrétaire d'Etat à la santé, appelé par le président de séance, a donné l'opinion du Gouvernement sur cet amendement, a déclaré que « l'avis (du Gouvernement) était d'autant plus favorable que la consultation des partenaires sociaux a eu lieu depuis la première lecture » (compte rendu analytique des débats de l'Assemblée nationale, 3e séance du 1er juillet 1998, p. 28). Il paraît donc légitime de considérer que cet amendement aurait pu être présenté à la commission mixte paritaire et que son adoption a ainsi méconnu les articles 39, 44 et 45 de notre Constitution.

Les députés soussignés demandent en conséquence au Conseil de censurer l'article 152 de la présente loi.

(Liste des signataires : voir décision no 98-403 DC.)