JORF n°288 du 12 décembre 2001

B. - L'imprécision des conditions d'application de la disposition déférée conduit à une atteinte à l'article 72 et révèle une violation de l'article 34 de la Constitution

En ne précisant pas suffisamment ce que peuvent être les « difficultés rencontrées le cas échéant par la commune », le texte déféré conduit à une violation du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l'article 72 de la Constitution.

En effet, l'article 24 confère au préfet, dans des conditions imprécises, un pouvoir de substitution au maire. Ainsi « Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires ... ». Pour rester conformes aux principes de l'article 72 de la Constitution, selon lequel « Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. », ces pouvoirs de substitution doivent être strictement encadrés, s'appliquer dans des conditions précises, ce qui n'est manifestement pas le cas puisque le préfet constate de façon discrétionnaire la carence de la commune qui ouvre pour lui le droit de substitution au maire dans la signature de conventions en vue de l'acquisition ou de la construction des logements sociaux nécessaires.

L'atteinte au principe de libre administration des collectivités locales est d'autant plus avérée que les dispositions en cause permettent au préfet de fixer le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales des communes, alors même que ces ressources ne seront pas toujours entièrement attribuées au bénéfice de la collectivité territoriale qui les aura versées. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation que « Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; ...

« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.

« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social. »

Il résulte de ces dispositions que rien ne garantit que les fonds prélevés sur les recettes d'une collectivité territoriale seront entièrement reversés à cette même collectivité or, selon la jurisprudence constitutionnelle, « le prélèvement sur les ressources fiscales d'une collectivité territoriale dans le but d'accroître les ressources d'autres collectivités territoriales doit être défini avec précision quant à son objet et sa portée et il ne saurait avoir pour conséquence d'entraver la libre administration des collectivités territoriales concernées » (décision no 91-291 du 6 mai 1991). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel valide le prélèvement sur ressources fiscales au bénéfice d'autres communes en précisant que « les communes assujetties à ce prélèvement sont déterminées en fonction de critères objectifs », ce qui n'est manifestement pas le cas dans l'article 24 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, puisque c'est au préfet de déterminer quelles sont la nature et l'ampleur des difficultés rencontrées par la commune susceptibles de majorer de façon plus ou moins importante le prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités territoriales.

Ainsi, par leur imprécision, les dispositions de l'article 24 n'encadrent pas suffisamment les pouvoirs conférés au préfet, et portent ainsi atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. S'agissant d'un prélèvement à la source sur la fiscalité locale, la loi aurait dû définir de façon très précise les critères permettant de désigner les communes concernées et le taux de prélèvement qui leur est applicable.

Par ailleurs, dans la mesure où selon l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources », ce manque de clarté de l'article 24 traduit une incompétence négative du législateur et donc une violation de l'article 34 de la Constitution.

Pour toutes ces raisons, les députés soussignés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer l'article 24 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier contraire à la Constitution.


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Version 1

B. - L'imprécision des conditions d'application de la disposition déférée conduit à une atteinte à l'article 72 et révèle une violation de l'article 34 de la Constitution

En ne précisant pas suffisamment ce que peuvent être les « difficultés rencontrées le cas échéant par la commune », le texte déféré conduit à une violation du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l'article 72 de la Constitution.

En effet, l'article 24 confère au préfet, dans des conditions imprécises, un pouvoir de substitution au maire. Ainsi « Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires ... ». Pour rester conformes aux principes de l'article 72 de la Constitution, selon lequel « Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. », ces pouvoirs de substitution doivent être strictement encadrés, s'appliquer dans des conditions précises, ce qui n'est manifestement pas le cas puisque le préfet constate de façon discrétionnaire la carence de la commune qui ouvre pour lui le droit de substitution au maire dans la signature de conventions en vue de l'acquisition ou de la construction des logements sociaux nécessaires.

L'atteinte au principe de libre administration des collectivités locales est d'autant plus avérée que les dispositions en cause permettent au préfet de fixer le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales des communes, alors même que ces ressources ne seront pas toujours entièrement attribuées au bénéfice de la collectivité territoriale qui les aura versées. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation que « Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; ...

« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.

« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social. »

Il résulte de ces dispositions que rien ne garantit que les fonds prélevés sur les recettes d'une collectivité territoriale seront entièrement reversés à cette même collectivité or, selon la jurisprudence constitutionnelle, « le prélèvement sur les ressources fiscales d'une collectivité territoriale dans le but d'accroître les ressources d'autres collectivités territoriales doit être défini avec précision quant à son objet et sa portée et il ne saurait avoir pour conséquence d'entraver la libre administration des collectivités territoriales concernées » (décision no 91-291 du 6 mai 1991). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel valide le prélèvement sur ressources fiscales au bénéfice d'autres communes en précisant que « les communes assujetties à ce prélèvement sont déterminées en fonction de critères objectifs », ce qui n'est manifestement pas le cas dans l'article 24 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, puisque c'est au préfet de déterminer quelles sont la nature et l'ampleur des difficultés rencontrées par la commune susceptibles de majorer de façon plus ou moins importante le prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités territoriales.

Ainsi, par leur imprécision, les dispositions de l'article 24 n'encadrent pas suffisamment les pouvoirs conférés au préfet, et portent ainsi atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. S'agissant d'un prélèvement à la source sur la fiscalité locale, la loi aurait dû définir de façon très précise les critères permettant de désigner les communes concernées et le taux de prélèvement qui leur est applicable.

Par ailleurs, dans la mesure où selon l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources », ce manque de clarté de l'article 24 traduit une incompétence négative du législateur et donc une violation de l'article 34 de la Constitution.

Pour toutes ces raisons, les députés soussignés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer l'article 24 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier contraire à la Constitution.