JORF n°288 du 12 décembre 2001

III. - L'article 27 de la loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier viole l'article 2 de la Constitution

L'article 27 ici déféré tend à modifier le code monétaire et financier, et notamment son article L. 412-1, dont le premier alinéa dispose que « Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse ». L'article 27 ajoute à ce dispositif que « Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. »

Ces dispositions violent manifestement l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français ». En effet, elles permettent à des personnes privées d'utiliser une autre langue que le français dans leurs relations avec une autorité administrative, laquelle sera par ailleurs amenée à délivrer un visa sur un document rédigé en anglais, ce qui rend le contrôle de son contenu beaucoup plus difficile.

Or, il résulte de la jurisprudence constitutionnelle que « L'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » (décision no 99-412 du 15 juin 1999 et, dans le même sens, décisions no 94-345 du 29 juillet 1994 et no 96-373 du 9 avril 1996).

Les dispositions de l'article 27 permettant l'usage d'une autre langue que le français dans les relations entre des personnes de droit privé et la Commission des opérations de bourse sont donc contraires à la Constitution et doivent à ce titre être censurées.

Par ces motifs, les députés soussignés demandent au Conseil constitutionnel de bien vouloir déclarer contraires à la Constitution les articles 12, 24 et 27 de la loi portant diverses mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier.

(Liste des signataires : voir décision no 2001-452 DC.)


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III. - L'article 27 de la loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier viole l'article 2 de la Constitution

L'article 27 ici déféré tend à modifier le code monétaire et financier, et notamment son article L. 412-1, dont le premier alinéa dispose que « Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse ». L'article 27 ajoute à ce dispositif que « Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. »

Ces dispositions violent manifestement l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français ». En effet, elles permettent à des personnes privées d'utiliser une autre langue que le français dans leurs relations avec une autorité administrative, laquelle sera par ailleurs amenée à délivrer un visa sur un document rédigé en anglais, ce qui rend le contrôle de son contenu beaucoup plus difficile.

Or, il résulte de la jurisprudence constitutionnelle que « L'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » (décision no 99-412 du 15 juin 1999 et, dans le même sens, décisions no 94-345 du 29 juillet 1994 et no 96-373 du 9 avril 1996).

Les dispositions de l'article 27 permettant l'usage d'une autre langue que le français dans les relations entre des personnes de droit privé et la Commission des opérations de bourse sont donc contraires à la Constitution et doivent à ce titre être censurées.

Par ces motifs, les députés soussignés demandent au Conseil constitutionnel de bien vouloir déclarer contraires à la Constitution les articles 12, 24 et 27 de la loi portant diverses mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier.

(Liste des signataires : voir décision no 2001-452 DC.)