Article 3
Cet article a pour objet d'affecter au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) la part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000.
Cet article méconnaît le champ respectif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.
En effet, l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1er de la loi no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, dispose, dans son II, que « ... seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1o à 5o du I ».
Or, le 2o du I de l'article LO 111-3 précité dispose que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement », dont le FOREC fait partie.
Cet article modifie donc nécessairement la catégorie « impôts et taxes » des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.
Ainsi, dans sa décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel, au sujet de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, a estimé qu'une loi de financement (en l'occurrence celle pour 2001) pouvait modifier une autre loi de financement (en l'occurrence celle pour 2000).
Cependant, une loi de finances (en l'occurrence la loi de finances rectificative pour 2000) ne peut modifier une mesure contenue dans une loi de financement de la sécurité sociale (en l'occurrence celle pour 2000).
Ainsi le Gouvernement aurait-il dû inscrire les dispositions de cet article, non dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000, mais dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2000 qu'il n'a pas souhaité déposer.
Ce faisant, il ne respecte pas les dispositions de l'article LO 111-33 du code de la sécurité sociale qui ont valeur organique.
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