Article 2
Cet article a pour objet de tirer les conséquences d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 12 septembre 2000 sur l'application de la TVA aux péages routiers et autoroutiers.
Or, dans ses paragraphes VII et VIII, l'article 2 limite les droits à déduction de TVA des exploitants d'ouvrages de circulation routière, droits qui résultent directement de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
En disposant que les exploitants d'ouvrages de circulation routière peuvent formuler des réclamations contentieuses dans les seules conditions fixées par la loi et en déterminant par avance dans la loi le résultat de ces contentieux - le droit à déduction résulterait de la différence entre la TVA ayant grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations réalisés entre le 1er janvier 1996 et le 12 septembre 2000 et la TVA non collectée pendant la même période -, cet article méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatives à la garantie des droits, qui imposent un droit au recours contre toute décision de l'administration, sans limitation par loi.
L'article 2 méconnaît également le principe de l'autorité de la chose jugée en ce qui conteste la possibilité pour un contribuable d'obtenir une pleine application d'une décision de justice, en l'occurrence une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.
Les paragraphes VII et VIII constituent, en outre, une validation législative d'une doctrine administrative censurée à plusieurs reprises par le juge administratif, sans motif autre qu'un intérêt financier, qui ne peut être considéré comme un motif d'intérêt général.
De surcroît, en créant un dispositif par lequel l'Etat établit une compensation entre des droits à déduction acquis par les contribuables du fait de l'application de la TVA sur les péages au 1er janvier 2001 et le remboursement de sommes qu'il s'est volontairement abstenu de percevoir, l'article 2 instaure un dispositif fiscal de caractère rétroactif qui s'explique par le seul manquement de l'Etat et ne trouve aucune justification d'intérêt général.
Enfin, l'application des paragraphes VII et VIII de l'article 2 se traduirait par une rupture de l'égalité devant les charges publiques : alors que tous les péages perçus par les exploitants d'ouvrages de circulation routière seront soumis à la TVA dès le 1er janvier 2001, seuls les ouvrages construits après le 1er janvier 1996 ouvriront droit à déduction. Ainsi, les sociétés ayant construit l'essentiel, voire la totalité de leurs ouvrages avant cette date seront soumises pleinement à la TVA, comme toutes les autres sociétés, mais ne bénéficieront d'aucun droit à déduction. En application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il en résultera une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les concessionnaires sans justification relative à la capacité contributive des sociétés.
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