Article 8
Cet article a pour objet de créer un compte de commerce qui retracerait certains flux financiers : les produits et charges relatifs aux opérations sur « produits dérivés », intervenant à l'occasion des opérations de gestion active de la dette de l'Etat.
On rappelle que, dans le cadre d'un compte de commerce, ni les recettes ni les dépenses ne font l'objet d'une autorisation budgétaire qui ne porte, en vertu de l'article 26 de l'ordonnance organique, que sur leur découvert. Il est évident qu'une telle caractéristique fait que le recensement de telles opérations dans un compte de commerce ne suffirait pas à asseoir l'autorité du Parlement qui doit particulièrement se manifester s'agissant d'opérations si essentielles. On observera aussi que cet article comporte une violation de ce même article 26 en ne prenant même pas la peine d'évaluer les recettes et les dépenses du compte.
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