Sur les pouvoirs excessifs conférés au préfet
L'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit un véritable mécanisme de sanction automatique, lorsque le préfet constate, par un arrêté motivé, la « carence » de la commune dans l'absence ou l'insuffisance de réalisation de logements sociaux. Dans ce cas, le prélèvement « est doublé, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ».
Or, le caractère automatique de la sanction est critiquable, à un double titre. D'une part, la commune ne peut être en mesure de se justifier et d'expliquer les raisons qui conduisent à ne pas avoir atteint le seuil fixé par la loi. D'autre part, la sanction n'applique pas un principe de proportionnalité de la mesure, qui doit être adaptée aux faits reprochés. A cet égard, la jurisprudence du Conseil constitutionnel condamne tant l'absence de possibilité de respecter les droits de la défense, dont on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas applicables aux personnes publiques, que le non-respect du principe de proportionnalité, par exemple en matière de lois délimitant les circonscriptions électorales (C. const., no 85-196 DC, 8 août 1985, Rec. 63 ; no 86-208 DC, 1er et 2 juillet 1986, Rec. 78).
Fondamentalement, la notion de « carence manifeste » utilisée par le texte de loi ne permet de s'assurer que la décision du préfet ne fera pas une part à l'arbitraire. A tout le moins, il faudrait que le dispositif prévoit explicitement une possibilité de recours ouverte à la commune devant le juge administratif.
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