JORF n°289 du 14 décembre 2000

Sur l'atteinte aux principes de consentement

à et d'égalité devant l'impôt

D'une part, le mécanisme prévu à l'article 55 porte atteinte au principe du consentement à l'impôt inscrit à l'article 14 de la Déclaration de 1789. A aucun stade, les autorités locales ne peuvent, en effet, appliquer ce principe.

D'autre part, le mode de calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes, institué par l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, porte atteinte au principe d'égalité. En effet, un dispositif de majoration dudit prélèvement est mis en place pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 5 000 F, sans que parallèlement les communes dont le potentiel fiscal est inférieur à 5 000 F voient leur prélèvement minoré. Or, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les mesures de reprise de fiscalité par l'Etat doivent être proportionnées en fonction du potentiel fiscal des communes concernées (DC no 91-291 du 6 mai 1991). Les requérants considèrent donc que la disposition précitée doit être déclarée contraire à la Constitution.


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Sur l'atteinte aux principes de consentement

à et d'égalité devant l'impôt

D'une part, le mécanisme prévu à l'article 55 porte atteinte au principe du consentement à l'impôt inscrit à l'article 14 de la Déclaration de 1789. A aucun stade, les autorités locales ne peuvent, en effet, appliquer ce principe.

D'autre part, le mode de calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes, institué par l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, porte atteinte au principe d'égalité. En effet, un dispositif de majoration dudit prélèvement est mis en place pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 5 000 F, sans que parallèlement les communes dont le potentiel fiscal est inférieur à 5 000 F voient leur prélèvement minoré. Or, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les mesures de reprise de fiscalité par l'Etat doivent être proportionnées en fonction du potentiel fiscal des communes concernées (DC no 91-291 du 6 mai 1991). Les requérants considèrent donc que la disposition précitée doit être déclarée contraire à la Constitution.